Les flexi-jobs sont possibles dans la commission paritaire nationale des sports (CP 223) depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, cela ne signifie pas que tout travailleur occupé dans le secteur du sport peut automatiquement être engagé sous contrat flexi-job.
En effet, la CP 223 constitue une exception dans le système des commissions paritaires : elle est attribuée en fonction de la profession ou du type de contrat, et le SPF Emploi la vise comme étant compétente pour les sportifs rémunérés. Le SPF Emploi précise en outre que les relations de travail entre un sportif rémunéré et son employeur sont régies par la loi du 24 février 1978 et que le contrat du sportif rémunéré est présumé être un contrat de travail d’employé, quelle que soit la dénomination donnée par les parties.
Ce régime particulier ne vise d’ailleurs pas uniquement les joueurs. Le SPF Emploi indique que la loi du 24 février 1978 s’applique aussi, dans certaines conditions, à certains arbitres de football et de basketball ainsi qu’à certains entraîneurs de football, basketball, volleyball et cyclisme.
Dès lors, si le travailleur relève de la loi du 24 février 1978, il ne peut pas être engagé dans le cadre d’un contrat flexi-job. Il doit être occupé dans le cadre de son contrat de travail ordinaire soumis à l’ONSS.
Attention
La réponse négative vaut pour les personnes qui relèvent effectivement du statut de sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978.
Elle ne doit pas être généralisée à l’ensemble du personnel actif dans un club ou une organisation sportive. En pratique, il faut donc d’abord vérifier si la personne entre bien dans le champ d’application de cette loi spécifique. Le simple fait qu’un employeur relève du monde du sport ou de la CP 223 ne suffit pas, à lui seul, à régler la question.