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L’employeur peut-il conclure un contrat de travail flexi-job avec un sportif rémunéré ?

La réponse dépend de la catégorie de travailleur concernée et de la date d’engagement.

Dernière mise à jour le 2 octobre 2026

Les flexi-jobs sont possibles dans la commission paritaire nationale des sports (CP 223) depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, cela ne signifie pas que tout travailleur occupé dans le secteur du sport peut automatiquement être engagé sous contrat flexi-job.

En effet, la CP 223 constitue une exception dans le système des commissions paritaires : elle est attribuée en fonction de la profession ou du type de contrat, et le SPF Emploi la vise comme étant compétente pour les sportifs rémunérés. Le SPF Emploi précise en outre que les relations de travail entre un sportif rémunéré et son employeur sont régies par la loi du 24 février 1978 et que le contrat du sportif rémunéré est présumé être un contrat de travail d’employé, quelle que soit la dénomination donnée par les parties. 

Ce régime particulier ne vise d’ailleurs pas uniquement les joueurs. Le SPF Emploi indique que la loi du 24 février 1978 s’applique aussi, dans certaines conditions, à certains arbitres de football et de basketball ainsi qu’à certains entraîneurs de football, basketball, volleyball et cyclisme. 

Une convention collective de travail conclue au sein de la CP 223 prévoit l’exclusion de l’emploi via flexi-job pour les travailleurs ayant la qualité de « sportif » rémunéré au sens strict de l’article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978.

Cette exclusion est prévue à partir du 1er janvier 2027, sous réserve de la soumission de la convention collective de travail à l’Office national de sécurité sociale et de sa mise en œuvre par l’arrêté royal requis. Jusqu’à l’entrée en vigueur effective de cette exclusion, il convient de vérifier le régime applicable au moment de l’engagement.

Quels travailleurs sont concernés par l’exclusion ?

À partir de l’entrée en vigueur effective de l’exclusion, celle-ci concernera les « sportifs » rémunérés au sens strict de l’article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978.

Le fait que la personne travaille dans un club ou une organisation sportive ne suffit pas. Il faut vérifier si elle exerce effectivement une activité de sportif rémunéré au sens de cette disposition et si les conditions légales sont remplies.

Quels travailleurs sont expressément exclus de l’exclusion ?

La convention collective de travail précise que l’exclusion ne vise pas les catégories auxquelles la loi du 24 février 1978 a été rendue applicable par arrêté royal en vertu de son article 2, § 2, à savoir :

  • Les arbitres de football 
  • Les arbitres de basketball 
  • Les entraîneurs de football 
  • Les entraîneurs de basketball 
  • Les entraîneurs de volleyball 
  • Les entraîneurs de cyclisme.

Ces personnes ne seront donc pas exclues des flexi-jobs sur la base de cette convention collective de travail. Leur situation devra néanmoins être examinée au regard de toutes les autres conditions légales et sectorielles applicables au régime des flexi-jobs.

Et le personnel non sportif ?

L’exclusion prévue par la convention collective de travail ne concerne pas, en tant que telle, le personnel administratif, logistique ou autre personnel non sportif relevant de la CP 223.

Ces travailleurs peuvent en principe être engagés dans le cadre d’un contrat flexi-job, pour autant qu’ils remplissent les conditions générales du régime et qu’aucune autre exclusion ne leur soit applicable.

En résumé 

Les flexi-jobs sont en principe admis dans la CP 223 en général depuis le 1er janvier 2023.

Une exclusion est toutefois prévue pour les sportifs rémunérés au sens strict de l’article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978.

Cette exclusion devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l’arrêté royal requis.

Les arbitres et entraîneurs visés par l’article 2, § 2, de la loi de 1978, ainsi que le personnel non sportif, ne sont pas concernés par cette exclusion spécifique.

En conclusion, à partir de l’entrée en vigueur effective de l’exclusion, un sportif rémunéré au sens strict ne pourra plus être engagé sous contrat flexi-job. Jusqu’à cette date, il convient de vérifier le régime applicable au moment de l’engagement.

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