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L’employeur peut-il engager des travailleurs dans le cadre du travail associatif ?

Oui.

Dernière mise à jour le 14 janvier 2026

Depuis le 1er janvier 2022, le cadre légal du "travail associatif" a été remplacé par un nouveau régime d'activités exonérées de cotisations sociales, défini par l'article 17 de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969. Ce régime permet aux clubs sportifs d'engager des personnes pour certaines activités spécifiques sous des conditions précises. 

Lisez plus : « Qu’est-ce que le travail associatif ? »

Organisations et activités éligibles

Les clubs sportifs peuvent recourir à ce régime s'ils sont des organisations reconnues par les autorités compétentes ou affiliées à une organisation reconnue, et qu'ils ont pour mission de dispenser une initiation sportive et/ou des activités sportives. 

Les activités qui peuvent être exercées dans ce cadre incluent :

  • Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes.
  • Responsable du terrain ou du matériel.
  • Formateurs, coachs, responsables de processus. 

Les organisateurs de manifestations sportives peuvent également employer des personnes dans ce cadre, à l'exclusion des sportifs rémunérés. 

Pour en savoir plus sur les activités visées par le travail associatif, consultez notre fiche.

Conditions relatives au travailleur

Pour qu'une personne puisse être engagée sous le régime de l'article 17 par un club sportif, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Les prestations doivent être accomplies en dehors des heures de travail ou scolaires du travailleur, ou pendant les vacances scolaires. 
  • Absence de lien antérieur : l'employeur et le travailleur ne doivent pas avoir été liés par un contrat de travail, une désignation statutaire, un contrat d'entreprise ou un contrat de travail intérimaire pendant l'année précédant le début de l'activité sous l'article 17. Des exceptions existent pour les contrats d'étudiant ou si le contrat a pris fin à la suite d’un départ à la retraite. 
  • Non-remplacement : Le travailleur ne peut pas être engagé pour remplacer un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique de l'entreprise (ou d'autres personnes morales liées à l'organisation) au cours des 4 trimestres précédant la conclusion du contrat. 

Le régime de l'article 17 est soumis à des contingents horaires annuels et trimestriels :

  • Pour les activités Sportives, le travailleur peut prester jusqu’à 450 heures par an, avec un plafond de 150 heures par trimestre. Ce plafond est porté à 285 heures pour le troisième trimestre. 
  • Dans le secteur socioculturel, le travailleur peut prester jusqu’à 300 heures par an, avec un plafond de 100 heures par trimestre. Ce plafond est porté à 190 heures pour le troisième trimestre. 

Il est possible de combiner les activités relevant des deux contingents, mais le plafond total pour l'ensemble de ces activités est alors limité à 450 heures par an. 

Un service en ligne est disponible afin de consulter le solde d’heures.

Formalités administratives

L’employeur doit effectuer une DIMONA spéciale au plus tard 15 jours avant le début de chaque trimestre. Cette déclaration doit indiquer le nombre d'heures pendant lesquelles l'association emploiera le travailleur, la date d'entrée et de sortie de service du travailleur par trimestre, et préciser la nature des prestations.

Par ailleurs, si le plafond d'heures est respecté par an et par trimestre, il n'y a pas de déclaration DMFA à effectuer.

Exemple concret pour un club sportif

Prenons « Les Diables Rouges Juniors », une ASBL belge de football amateur dédiée à la formation des jeunes.

Critères d’éligibilité

Le club est affilié à l'Union Royale Belge des Sociétés de Football (URBSFA), une fédération sportive reconnue. Cette affiliation remplit le critère d'être « affilié à une organisation reconnue ».

De plus, les statuts du club visent à promouvoir et organiser la pratique du football chez les jeunes, ce qui correspond à une mission d’ « initiation sportive et/ou activités sportives ».

Application du régime de l’article 17

Conformément à l’article 17, le club peut envisager d’engager :

  • Un titulaire du diplôme d’entraîneur, qui, bien qu’il ne soit pas considéré comme un sportif rémunéré au sens de la loi de 1978, peut exercer en tant que coach sportif ou moniteur auprès des équipes de jeunes

  • Une personne chargée de la logistique, notamment de la gestion du matériel et de la préparation des terrains, sous le titre de responsable du matériel.

Dans ces situations, le club est autorisé à verser une rémunération à ces personnes sans être soumis aux cotisations sociales classiques.

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