Remarque préalable : dans le cadre des flexi-jobs, on entend par employeur l’entité juridique et non l’unité technique d’exploitation. Cette précision n’est pas reprise littéralement dans la loi mais a été formulée par le ministre des Affaires sociales durant les débats parlementaires dont elle a fait l’objet.
Être pensionné ou occupé au minimum à un 4/5e temps chez un (plusieurs) autre(s) employeur(s)
Occupation à au moins 4/5e temps
Une occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est possible que lorsque le travailleur salarié concerné a déjà, chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s), une occupation au moins égale à un 4/5e temps et ce, durant le trimestre de référence T-3, soit le troisième trimestre précédant l’exercice du flexi-job. Les travailleurs indépendants n’entrent donc pas en considération.
Il s’agit d’une occupation égale à 4/5e d’un emploi à prestations complètes d’une personne de référence du secteur dans lequel est presté le travail à 4/5e temps.
Exemple
Un travailleur qui souhaite travailler comme travailleur flexi-job durant les mois de janvier, février et mars 2026 doit avoir travaillé au moins à 4/5 auprès d’un autre employeur durant les mois d’avril, mai et juin 2025. La condition d’occupation à 4/5 au trimestre T-3 doit être remplie de manière permanente. Il ne suffit donc pas de satisfaire à cette condition uniquement au début du flexi-job ; elle doit être respectée chaque trimestre au cours duquel un flexi-job est exercé.
Afin de savoir quelles sont les prestations qui doivent être ou non prises en compte pour déterminer l’occupation à 4/5 temps, nous vous renvoyons à notre annexe.
Être pensionné durant le trimestre T
Une occupation dans un flexi-job est également possible si la personne concernée est pensionnée au début du trimestre de l’occupation en flexi-job (trimestre T). Sont visées toutes les personnes bénéficiant d’une pension légale, administrative ou statutaire de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie, ou d’un avantage assimilé. Une pension anticipée est donc également admise. Une allocation de transition n’entre pas en ligne de compte.
Tant les pensions à charge d'un régime belge de pension que celles à charge d’un régime étranger de pension ou d’une institution internationale sont visées (art. 68, §1, al. 1, a) et b) de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales).
Limitations à l’occupation auprès du même employeur durant le trimestre T
En outre, durant le trimestre T au cours duquel est exercé le flexi-job, le travailleur ne peut pas :
- Avoir été occupé ou être occupé pendant le même trimestre, dans le cadre d'un autre contrat de travail, chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job (depuis le 1er janvier 2024). Attention : le travailleur qui preste un flexi-job au début d'un trimestre peut être embauché par la suite avec un contrat de travail normal au cours du même trimestre.
- Se trouver dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité de licenciement à charge de l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job
- Se trouver dans un délai de préavis chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job
- Attention : pour les pensionnés, l’interdiction demeure : ils ne peuvent pas, au cours d’un même trimestre, exercer simultanément une activité dans le cadre d’un contrat de travail ordinaire, soit préalablement, soit en complément
La raison de ces exclusions est évidente : il s’agit d’éviter qu’un employeur ne licencie un travailleur, ne lui notifie un préavis ou ne réduise ses heures fixes afin de pouvoir ensuite le réengager dans un régime avantageux de flexi-job.
Limitations à l'occupation auprès d'un employeur affilié
Il n’est pas autorisé d’exercer un flexi-job au sein d’une entreprise liée à une entreprise où le travailleur est occupé dans le cadre d’un contrat de travail correspondant à au moins 4/5 d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur. Depuis le 1er juillet 2026, cela est toutefois possible à condition que le travailleur soit occupé à temps plein (chez un ou plusieurs employeurs).
Exemple
L’exploitant d’un restaurant est également propriétaire d’un café. Le travailleur à temps plein du restaurant peut désormais être occupé comme travailleur flexi-job dans le café du même propriétaire.
Si ce même travailleur n’était occupé qu’à 80 % ou 90 % dans le restaurant, il ne pourrait pas exercer un flexi-job dans le café du même propriétaire. Il pourrait toutefois le faire dans un autre café appartenant à un autre propriétaire ou dans un autre secteur où les flexi-jobs sont autorisés.
Pour déterminer si deux ou plusieurs entreprises sont liées, on se réfère à la définition de l'article 1.20) du code des sociétés et associations. Cet article 1.20) prévoit ce qui suit :
Pour l'application du présent code, il faut entendre par:
1° "sociétés liées à une société":
a) les sociétés qu'elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
Ainsi, si une entreprise est contrôlée par une autre, il s’agit d’entreprises affiliées. Prenons l'exemple d'une société mère et fille.
Deux entreprises sont également affiliées si elles forment ensemble un consortium. Si deux entreprises ou plus sont placées sous une direction unique, elles sont considérées comme un consortium. C'est le cas lorsque :
- La direction unique résulte de contrats conclus entre ces entreprises ou de dispositions statutaires
- Leurs organes d’administration sont en majorité composés des mêmes personnes
Par ailleurs, il existe également une présomption réfragable d'existence d'une direction unique (et donc d'un consortium) entre deux ou plusieurs sociétés, lorsque la majorité des droits de vote attachés à leurs actions, parts ou autres titres sont détenus par les mêmes personnes.
Période d'attente en cas de réduction du temps de travail
Le travailleur ne peut pas exercer un flexi-job durant les trimestres T et T+1 lorsque, durant le trimestre T-4, il a travaillé à temps plein puis, durant le trimestre T-3, a eu une occupation égale à 4/5e d'un emploi à temps plein. En d'autres mots, le travailleur ne peut pas travailleur en flexi-job au cours du troisième et quatrième trimestre suivant la réduction du temps de travail.
L'ONSS vérifie également la situation au cours du cinquième trimestre par rapport au quatrième trimestre précédant le début de l'emploi flexible.Concreètement, le contrôle a donc lieu tant pour la différence entre les trimestres T-5 et T-4 que pour la différence entre les trimestres T-4 et T-3.
Exemple
Jan souhaite exercer un flexi-job à partir du 1er janvier 2026, soit au premier trimestre 2026. Il travaille alors à 80 % pour un autre employeur.
L’ONSS vérifie d’abord si Jan avait un régime de travail de 80 % durant le trimestre T-3. Il s’agit du trimestre allant d’avril à juin 2025. S’il travaillait à 100 % durant ce trimestre, il ne pourra pas exercer un flexi-job de janvier à juin 2026 (T et T+1).
S’il travaillait également à 80 % durant T-3, l’ONSS examinera ensuite la situation du trimestre précédent (T-4), soit la période de janvier à mars 2025. Si Jan travaillait alors à 100 %, il ne pourra pas non plus exercer un flexi-job de janvier à juin 2026.
Si Jan travaillait déjà à 80 % durant T-4, l’ONSS comparera alors avec le trimestre de octobre à décembre 2024 (T-5). Il s’agit donc du cinquième trimestre précédant le début prévu du flexi-job. Si Jan travaillait également à 80 % durant T-5, il pourra exercer le flexi-job à partir du 1er janvier 2026.
S’il travaillait toutefois à 100 % durant T-5, Jan ne pourra pas exercer le flexi-job durant la période de janvier à juin 2026.
Occupation dans le cadre d’un contrat-cadre
Pour plus de précisions concernant cette condition, voir la question suivante.
Enregistrement des prestations
L’employeur qui fait appel à des travailleurs exerçant un flexi-job doit utiliser un système qui enregistre et tient à jour, pour chacun de ces travailleurs, le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail.
Comment se fait cet enregistrement des présences ?
Depuis le 1er juillet 2026, la loi exige explicitement un système électronique d’enregistrement du temps de travail. L’ONSS précise davantage cette obligation dans ses instructions Instructions
En principe, il y a quatre manières de procéder à l’enregistrement obligatoire des présences :
- Soit à l’aide de la caisse enregistreuse (SCE). Ce n’est évidemment possible que s’il existe une caisse blanche, ce système sera donc utilisé principalement dans l’Horeca
- Soit à l’aide d’un système électronique interne d’enregistrement du temps de travail, pour autant que l’heure de début et de fin soit mentionnée pour chaque travailleur flexi-job individuellement et qu’il soit possible de démontrer que ces données ne peuvent être manipulées.
- Soit à l’aide du système alternatif d’enregistrement des présences sur le site de l’ONSS
- Soit à l'aide d'un tachygraphe digital dans le cas d'une occupation dans le secteur des autobus et autocars.
Remarque : lorsque l’employeur établit un contrat oral et doit donc effectuer une déclaration Dimona journalière, en mentionnant l’heure du début et l’heure de la fin de la prestation, cette mesure vaut comme enregistrement des prestations et il n’y a pas lieu de procéder à un enregistrement séparé.
Vous trouvez plus d'information sur la déclaration Dimona pour les travailleurs en flexi-job sous la question "Quid de l'obligation Dimona ?".