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Flexi-jobs

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être occupé comme travailleur flexi-job ?

Il existe un certain nombre de conditions d'occupation.

Dernière mise à jour le 1er février 2024

Remarque préalable : dans le cadre des flexi-jobs, on entend par employeur l’entité juridique et non l’unité technique d’exploitation. Cette précision n’est pas reprise littéralement dans la loi mais a été formulée par le ministre des Affaires sociales durant les débats parlementaires dont elle a fait l’objet.

Être pensionné ou occupé au minimum à un 4/5e temps chez un (plusieurs) autre(s) employeur(s)

Occupation à au moins 4/5e temps

Une occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est possible que lorsque le travailleur salarié concerné a déjà, chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s), une occupation au moins égale à un 4/5temps et ce, durant le trimestre de référence T-3, soit le troisième trimestre précédant l’exercice du flexi-job. Les travailleurs indépendants n’entrent donc pas en considération.

Attention ! La loi du 1er avril 2022 modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale interdit d’occuper ses propres travailleurs en tant que travailleur flexi-job via une entreprise de travail intérimaire auprès du même employeur que celui auquel le travailleur est directement lié par un contrat de travail.  

Il s’agit d’une occupation égale à 4/5e d’un emploi à prestations complètes d’une personne de référence du secteur dans lequel est presté le travail à 4/5e temps.

Exemple : le travailleur qui souhaite exercer un flexi-job durant les mois de janvier, février et mars 2024 doit avoir été occupé auprès d’un autre employeur à 4/5e temps au moins pendant les mois d’avril, mai et juin 2023.

Afin de savoir quelles sont les prestations qui doivent être ou non prises en compte pour déterminer l’occupation à 4/5 temps, nous vous renvoyons à notre annexe.

Être pensionné durant le trimestre T-2

Une occupation dans le système des flexi-jobs est également possible si la personne en question a le statut de pensionné à la fin du trimestre T-2. Sont visées toutes les personnes qui jouissent d’une pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension. Une allocation de transition n’entre pas en ligne de compte.

Tant les pensions à charge d'un régime belge de pension que celles à charge d’un régime étranger de pension ou d’une institution internationale sont visées (art. 68, §1, al. 1, a) et b) de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales).

Attention, dès lors qu’il est tenu compte du statut de pensionné au cours du deuxième trimestre qui précède la mise au travail dans le cadre du flexi-job, la condition d’occupation à 4/5e temps durant le trimestre de référence T-3 reste d’application pendant les deux premiers trimestres de la pension.

Dans la pratique, toutefois, l'ONSS permet toujours à une personne âgée de 65 ans ou plus de travailler dans un emploi flexible et ce, même si cette personne n’est pas considérée comme une personne à la retraite depuis deux trimestres et n’a pas été employée à 4/5 temps au moins au cours du trimestre T-3.

Exemple : un travailleur qui a été occupé à mi-temps durant toute l’année 2023 et qui part à la retraite le 1er janvier 2024 avant l’âge de 65 ans ne pourra exercer un flexi-job qu’à partir du 1er juillet 2024. En effet, pendant le premier semestre 2024, il ne répond ni à la condition imposant le statut de pensionné pendant le trimestre T-2 ni à la condition d’occupation à 4/5e temps durant le trimestre T-3.

 

Pensionné fin T-2 ?

Occupation à 4/5 temps durant T-3 ?

Flexi-job possible ?

Janv. - mars 2024

Sept. 2023 : non

Avril - juin ‘23 : non

NON

Avril - juin 2024

Déc. 2023 : non

Juil. - sept. ‘23 : non

NON

Juillet - ... 2024

Mars 2024 : oui

Oct. - déc. ‘23 : non

OUI

 

Limitations à l’occupation auprès du même employeur durant le trimestre T

En outre, durant le trimestre T au cours duquel est exercé le flexi-job, le travailleur ne peut pas :

  • Avoir été occupé ou être occupé pendant le même trimestre, dans le cadre d'un autre contrat de travail, chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job (depuis le 1er janvier 2024). Attention : le travailleur qui preste un flexi-job au début d'un trimestre peut être embauché par la suite avec un contrat de travail normal au cours du même trimestre. 
  • Se trouver dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité de licenciement à charge de l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job 
  • Se trouver dans un délai de préavis chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job

En réalité, le texte de loi stipule uniquement que le travailleur ne peut pas se trouver en période de préavis mais ne précise pas "chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job". Il semble toutefois qu’il s’agisse d’un oubli de la part du législateur. Même l’ONSS, dans ses instructions intermédiaires, part du principe qu’il s’agit d’une période de préavis auprès de l’employeur flexi-job.

L’objectif de ces exclusions est évident : le législateur entend ainsi éviter que l’employeur ne licencie un travailleur, ne lui notifie son préavis ou ne l’occupe durant un nombre d’heures fixes inférieur de manière à pouvoir le réengager en tant que travailleur flexi-job dans le cadre d’un contrat avantageux.

Limitations à l'occupation auprès d'un employeur affilié 

Depuis le 1er janvier 2024, le travailleur ne peut pas être occupé, pendant la même période, dans une entreprise liée à l'entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour un emploi d'au moins 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur. 

Pour déterminer si deux ou plusieurs entreprises sont liées, on se réfère à la définition de l'article 1.20) du code des sociétés et associations. Cet article 1.20) prévoit ce qui suit :

               Pour l'application du présent code, il faut entendre par:

               1° "sociétés liées à une société":

               a) les sociétés qu'elle contrôle;

               b) les sociétés qui la contrôlent;

               c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;

               d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);

Ainsi, si une entreprise est contrôlée par une autre, il s’agit d’entreprises affiliées. Prenons l'exemple d'une société mère et fille.

Deux entreprises sont également affiliées si elles forment ensemble un consortium. Si deux entreprises ou plus sont placées sous une direction unique, elles sont considérées comme un consortium. C'est le cas lorsque :

  • La direction unique résulte de contrats conclus entre ces entreprises ou de dispositions statutaires 
  • Leurs organes d’administration sont en majorité composés des mêmes personnes

Par ailleurs, il existe également une présomption réfragable d'existence d'une direction unique (et donc d'un consortium) entre deux ou plusieurs sociétés, lorsque la majorité des droits de vote attachés à leurs actions, parts ou autres titres sont détenus par les mêmes personnes.

Période d'attente en cas de réduction du temps de travail

Le travailleur ne peut pas exercer un flexi-job durant les trimestres T et T+1 lorsque, durant le trimestre T-4, il a travaillé à temps plein puis, durant le trimestre T-3, a eu une occupation égale à 4/5e d'un emploi à temps plein. En d'autres mots, le travailleur ne peut pas travailleur en flexi-job au cours du troisième et quatrième trimestre suivant la réduction du temps de travail.

L'ONSS vérifie également la situation au cours du cinquième trimestre par rapport au quatrième trimestre précédant le début de l'emploi flexible.Concreètement, le contrôle a donc lieu tant pour la différence entre les trimestres T-5 et T-4 que pour la différence entre les trimestres T-4 et T-3. 

Exemple : 

Jean souhaite exercer un flexi-job à partir du 1er avril 2024, soit le deuxième trimestre 2024. Il travaille à ce moment à 80 % pour un autre employeur.

L'ONSS vérifie tout d'abord si Jean a travaillé à 80 % durant le trimestre T-3. Il s'agit du trimestre allant de juillet à septembre 2023. S'il prestait à 100% pendant ce trimestre, il ne peut pas faire un flexi-job d'avril à septembre 2024 (T et T+1).

S'il a également travaillé à 80% en T-3, l'ONSS vérifie la situation du trimestre précédent (T-4). Il s'agit donc de la période d'avril à juin 2023. Si Jean a travaillé à 100 % pendant ce trimestre, il ne pourra pas travailler en tant que flexi-jobber d'avril à septembre 2024.

Si Jean travaillait à 80 % en T-4, l'ONSS vérifie la situation de janvier à mars 2023 (T-5), c'est-à-dire le cinquième trimestre avant le début du flexi-job. Si Jean travaillait également à 80 % au cours de ce trimestre, il peut exercer le flexi-job.

S'il travaillait aussi à 100 % en T-5, Jean ne peut pas exercer un emploi flexible d'avril à septembre 2024.

Occupation dans le cadre d’un contrat-cadre

Pour plus de précisions concernant cette condition, voir la question suivante.

Enregistrement des prestations

L’employeur qui fait appel à des travailleurs exerçant un flexi-job doit utiliser un système qui enregistre et tient à jour, pour chacun de ces travailleurs, le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail

Comment se fait cet enregistrement des présences ?

En principe, il y a trois manières de procéder à l’enregistrement obligatoire des présences :

  • Soit à l’aide de la caisse enregistreuse (SCE). Ce n’est évidemment possible que s’il existe une caisse blanche, ce système sera donc utilisé principalement dans l’Horeca 
  • Soit à l’aide d’un système interne d’enregistrement du temps de travail, pour autant qu’y soient mentionnées l’heure du début et l’heure de la fin de la prestation et qu’il soit possible de prouver que ces données ne peuvent être manipulées 
    • A cet égard, nous précisons que, bien que la loi n'exige pas de système de suivi du temps électronique, ceci est en revanche exigé par l'ONSS dans ses Instructions. Nous conseillons par conséquent l'utilisation d'un système de suivi du temps électronique.
  • Soit à l’aide du système alternatif d’enregistrement des présences sur le site de l’ONSS

Remarque : lorsque l’employeur établit un contrat oral et doit donc effectuer une déclaration Dimona journalière, en mentionnant l’heure du début et l’heure de la fin de la prestation, cette mesure vaut comme enregistrement des prestations et il n’y a pas lieu de procéder à un enregistrement séparé.

Vous trouvez plus d'information sur la déclaration Dimona pour les travailleurs en flexi-job sous la question "Quid de l'obligation Dimona ?".

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