L’application de la loi du 24 février 1978 aux sportifs rémunérés implique que des dérogations à la loi générale du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont permises, notamment :
- Le contrat est présumé être un contrat de travail d’employé
- La durée des contrats à durée déterminée est limitée à 5 ans maximum, renouvelable
- La rupture du contrat n’est pas assortie d’un préavis mais d’une indemnité
- La conclusion d’un contrat avant la fin de la scolarité obligatoire à temps plein est interdite
- Les clauses de non-concurrence et d’arbitrage sont nulles
Pour les points qui ne sont pas réglés par la loi du 24 février 1978, il faut se référer à la loi générale sur les contrats de travail (loi du 3 juillet 1978).