Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter
 Texte légal expliqué (annexe III AR/CIR 92)

Notions préalables (points 1 à 30)

L'annexe III est la troisième annexe de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 (en abrégé AR/CIR 92). La loi a habilité[1] le Roi pour exécuter les principes légaux en matière de précompte professionnel.

Dernière mise à jour le 15 mars 2024

Notions préalables (points 1 à 12)

Principe de l’égalité fiscale des personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux (point 2)

Un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

Personnes handicapées (point 3)

Les personnes considérées comme personnes handicapées pour le calcul du précompte professionnel sont définies ci-dessous.

Situation familiale (points 4 à 5) et charges de famille (points 6 à 11)

Sont expliquées sous ces points les notions de situation familiale (= l’état civil fiscal - isolé, conjoint) et de personnes à charge, les modalités et conditions de prise en compte de cette situation familiale dans le calcul du précompte professionnel, et enfin l’incidence d’un handicap sur le calcul du précompte professionnel.

Ces notions seront essentiellement applicables lorsqu’il sera question de motifs de réduction de précompte professionnel.

Arrondissement (point 12)

Ce nouveau point de l’annexe III reprend la règle d’arrondi selon laquelle tous les montants sont arrondis à chaque étape au cent supérieur ou inférieur, selon que les millièmes atteignent ou non 5.

La base imposable brute (points 13 à 26)

Valorisation et imposition des avantages de toute nature (points 14 à 15)

En principe, l’avantage de toute nature est considéré comme une rémunération et donc soumis au précompte professionnel. En raison du fait que cet avantage est payé autrement qu’en espèces, son imposition obéit à des règles particulières.

Cette taxation, pour l’application du précompte professionnel, se détermine différemment selon que l’avantage est octroyé :

  • Par l’employeur (ou à son intervention) ou non 
  • En même temps que la rémunération ou comme une allocation exceptionnelle (point 14)

Des règles d’évaluation spécifiques sont en outre prévues pour :

  • Les prêts obtenus sans intérêt ou à taux réduit (point 15)

Valorisation et imposition des indemnités de transport domicile-lieu de travail (point 16)

Jusqu'ici, cette indemnité accordée en remboursement des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail était exonérée partiellement ou totalement si le travailleur attestait par écrit à son employeur qu’il ne revendiquerait pas dans sa déclaration d’impôt la déduction de ses frais réels.

Cette condition disparaît à partir de l’année de revenus 2024 dans le cadre du précompte professionnel parce qu’elle n’était pas toujours respectée dans la pratique. De plus, le travailleur n’est pas lié par ce choix au moment de la déclaration fiscale.

L’indemnité est exonérée :

  • Totalement si elle se rapporte à des déplacements effectués par le travailleur au moyen d’un transport public en commun
  • Dans la mesure où elle n’excède pas le prix d’un abonnement première classe en train pour la distance parcourue au moyen d’un transport collectif organisé par l’employeur
  • A concurrence de 40,80 euros par mois si le travailleur utilise un autre moyen de transport

À partir de l’année de revenus 2024, un plafond annuel de 2 500 euros (montant indexé de 2024) est introduit pour l’exonération de l’indemnité vélo. En cas de dépassement, le surplus est soumis au précompte professionnel.

Évaluation de l’assiette de certains revenus particuliers (points 13 et 17 à 24)

L’annexe III contient également les règles de détermination de l’assiette du précompte professionnel pour certaines rémunérations particulières :

  • Les pourboires (point 13) 
  • Les rémunérations de dirigeants d’entreprise (points 17 et 18)
  • Certaines pensions (et rentes) cumulées (points 19 à 23) 
  • Les pensions « de ménage » (point 24)

Déduction des retenues sociales (points 25 et 26)

Le précompte professionnel se détermine sur les revenus professionnels bruts imposables. Il s’agit des revenus professionnels bruts diminués :

  • Des retenues (personnelles) obligatoires de sécurité sociale (ou d’un statut légal ou réglementaire y assimilé) en ce qui concerne les travailleurs salariés
  • D’une réduction forfaitaire, censée représenter les retenues obligatoires de sécurité sociale pour les dirigeants d’entreprise soumis au statut social des travailleurs indépendants

Détermination du montant annuel brut (point 26)

Le montant du précompte professionnel est arrondi (point 12) et est multiplié par 12 pour obtenir le montant annuel brut de la base imposable.

La base imposable nette - Les frais professionnels forfaitaires (points 27 à 30)

Du montant annuel brut de la base imposable ainsi calculé sont déduits les frais professionnels forfaitaires, étant entendu qu’un calcul distinct est effectué pour les travailleurs salariés, les dirigeants d’entreprise et les frais professionnels extraordinaires pour certaines catégories spécifiques de contribuables, de façon à obtenir le montant annuel brut de la base imposable.

Tous les articles sur  Texte légal expliqué (annexe III AR/CIR 92)