Aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées à des étudiants, pour autant que l’étudiant soit engagé dans les liens d’un contrat (écrit) d’occupation d’étudiant [1] : pour une durée de 600 heures déclarées de travail d’étudiant par année civile ET pour autant qu’elles ne soient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale (point 76) [2].
Mesure de lutte contre la pénurie de personnel dans le secteur des soins
Afin de déterminer si ce nombre de 600 heures est atteint, les heures de travail d’étudiant prestées pour le premier trimestre 2023 dans le secteur des soins, qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, ne sont pas prises en considération. Il n’est dû aucun précompte professionnel sur les rémunérations relatives à ces heures de travail d’étudiant non prises en considération (point 77).
[1] Au sens des articles 120 et s. de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
[2] Circulaire 2023/C/54 du 12 Mai 2023 relative au précompte professionnel dû sur les rémunérations d'étudiants.