Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter
Infractions

Risques psycho-sociaux, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail

Les sanctions sont précisées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Commission d’actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail

Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail[1].

Non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail

Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente[2].

Infractions à l'analyse des risques relative aux risques psychosociaux au travail

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui[3] :

  • Ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail 
  • Réalise l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :
    • sans la participation des travailleurs 
    • sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu’il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail 
    • sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l’analyse le requiert 
    • sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l’exécution de leur travail sur le lieu de travail 
  • Ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau
  • D’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu’elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail 
  • Réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail :
    • sans la participation des travailleurs 
    • sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu’il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail 
    • sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert 
    • sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n’est pas associé à l’analyse

Infractions aux mesures de prévention liées aux risques psychosociaux au travail

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • Ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter ;
  • Ne tient pas compte lorsqu’il prend les mesures de prévention précitées du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l’exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers 
  • Ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d’une situation de travail spécifique visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent ;
  • Ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu’ils sont portés à la connaissance de l’employeur ;
  • Ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l’exige ;
  • Ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi ;
  • établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail :
    • sans obtenir l’accord du comité pour la prévention et la protection au travail 
    • sans avoir obtenu l’accord d’au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l’accord du comité n’a pas été obtenu suite à l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l’application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
    • sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal 
  • Ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail 
  • Ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l’exécution de leur travail, ont été l’objet d’un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d’institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l’employeur, sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales 
  • Ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail 
  • Ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi 
  • Ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.

Les infractions dont il est question aux tirets 4 et 5 (mesures appropriées ou conservatoires) sont punies d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.

Infractions aux procédures en matière des risques psychosociaux

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • Dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif :
    • ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
    • ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
    • ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger ;
    • suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de prévention qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d’éviter au travailleur qui a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger 
  • Dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :
    • n’avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu’il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
    • ne remet pas une copie de l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail 
    • n’entend pas le travailleur visé ci-dessus lors d’un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix 
    • ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
    • ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger 
  • Dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :
    • ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu’il donne aux propositions de mesures conservatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
    • omet de prendre contact avec l’employeur de l’entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activités de façon permanente auprès de l’employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être prises vis-à-vis d’un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l’employeur dans les conditions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en œuvre 
    • ne communique pas une copie de l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l’hypothèse où elles envisagent d’agir en justice 
  • Communique des éléments de l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l’application des mesures de prévention

L'infraction dont il est question sous le 2e tiret, qui consiste à ne pas prendre de mesures de prévention appropriées, est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.

Infractions concernant le conseiller en prévention aspects psychosociaux

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • Ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi ;
  • n’attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de prévention et de protection au travail s’il n’a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail ou s’il occupe moins de 50 travailleurs.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • Désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail sans avoir reçu l’accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail 
  • Désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction 
  • Désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail

Infractions concernant la personne de confiance

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • Désigne une personne de confiance, sans l’accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail 
  • Ne désigne pas une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi relative au bien-être lorsque tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail en font la demande 
  • Ecarte une personne de confiance de sa fonction sans l’accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail 
  • Ne demande pas l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance à défaut d’accord entre tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et l’employeur sur l’écartement de sa fonction d’une personne de confiance 
  • Désigne une personne de confiance qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail 
  • Désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l’entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et est déléguée de l’employeur ou déléguée du personnel dans le conseil d’entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail 
  • Désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l’entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et fait partie de la délégation syndicale 
  • Désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de direction 
  • Ne veille pas à ce qu’au moins une des personnes de confiance fasse partie du personnel de l’employeur quand il fait seulement appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d’un service externe pour la prévention et la protection au travail et qu’il occupe en outre plus de vingt travailleurs 
  • Ne veille pas à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
  • Ne veille pas à ce que la personne de confiance ne subisse pas de préjudice en raison de ses activités en tant que personne de confiance 
  • Ne veille pas à ce que la personne de confiance exerce sa fonction en toute autonomie, notamment en ne prenant pas les mesures nécessaires afin qu’aucune personne ne fasse pression d’une quelconque manière, aussi bien directement qu’indirectement, sur la personne de confiance dans l’exercice de sa fonction, notamment en vue d’obtenir de l’information qui est liée ou qui peut être liée à l’exercice de cette fonction 
  • Ne prend pas les mesures nécessaires pour que la personne de confiance :
    • dispose des compétences et des connaissances déterminées par le Roi, dans les deux ans suivant sa désignation, par le suivi de la formation dont le contenu est déterminé par le Roi 
    • puisse perfectionner ses compétences et connaissances, notamment par le suivi d’une supervision dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
  • Ne prend pas en charge les frais liés aux formations visées ci-dessus, de même que les frais de déplacement y afférents.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, ou l’institution qui organise une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance sans satisfaire aux conditions déterminées par le Roi.

Infractions aux autres obligations en matière de risques psychosociaux au travail

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire  qui :

  • Ne réexamine pas les mesures de prévention déterminées sur la base de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail lors de tout changement pouvant affecter l’exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail 
  • N’évalue pas au moins une fois par an les mesures de prévention déterminées sur la base de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, notamment en tenant compte des éléments déterminés par le Roi 
  • dans l’évaluation des mesures de prévention déterminées sur la base de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :
    • n’associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu’il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail 
    • n’associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l’évaluation le requiert 
  • Ne tient pas un registre de faits de tiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, à destination des travailleurs qui, lors de l’exécution de leur travail, entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs ou des personnes assimilées afin qu’ils puissent y inscrire leur déclaration concernant des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail dont ils estiment avoir été l’objet de la part de ces personnes.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire  qui :

  • Ne demande pas l’avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur :
    • les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail 
    • les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l’évaluation des mesures de prévention qui découlent de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail ;
    • l’ensemble des propositions de mesures de prévention collectives proposées dans les avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d’autres situations de travail ;
  • En l’absence de conciliation, n’informe pas de l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance :
    • le comité pour la prévention et la protection au travail, lors de l’établissement des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail ;
    • les membres représentant les travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, lors de la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou lors de la désignation ou de l’écartement de sa fonction de la personne de confiance ;
  • Ne demande pas l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux :
    • avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques 
    • avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l’analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques 
  • Ne respecte pas les conditions de tenue et d’accès du registre de faits de tiers, telles que déterminées par le Roi 
  • Ne communique pas les résultats de l’analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l’article 6 de l’arrêté royal précité du 10 avril 2014, et sa décision quant aux mesures, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi 
  • Ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l’organisation habituelle du temps de travail qui est d’application chez l’employeur le permet 
  • Ne prend pas en charge les frais de déplacement liés à la consultation visée ci-dessus

Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui :

  • N’intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d’action annuel les résultats de l’analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de prévention qui en découlent 
  • Necommunique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite

 

[1] En contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

[2] Sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

[3] En  contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à ses arrêtés d’exécution.

Tous les articles sur Infractions