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Infractions

Rémunération et autres avantages

Les sanctions sont précisées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Non-paiement ou paiement tardif de la rémunération

Remarque préalable : si l'employeur ne respecte pas certaines modalités liées au paiement de la rémunération[1], celle-ci est considérée comme n'ayant pas été payée, et la sanction ci-dessous peut être appliquée.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • N'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible 
  • Se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Attention ! Ces montants sont multipliés par 12 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • Dans le secteur concerné, le salaire minium applicable n’est pas payé (en temps voulu). Il est alors question de "dumping social" : l’employeur paie une rémunération, mais celle-ci est (nettement) inférieure au salaire minimum à respecter ;
  • Et il y a concours avec 2 ou plusieurs infractions au Code pénal social, en particulier des infractions à :
    • l’article 138 (limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail) 
    • l’article 140 (durée minimale de travail) 
    • l’article 141 (repos hebdomadaire) 
    • l’article 142 (jours fériés) 
    • l’article 156 (interdiction de travailler durant les jours de repos dans le secteur de la construction) 
    • l’article 157 (interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail) 
    • l’article 163 (retenues sur la rémunération) 
    • l’article 165 (frais de déplacement) 
    • l’article 166 (octroi de titres-repas) 
    • l’article 167 (avantages complémentaires) 
    • l’article 169 (avantages complémentaires de sécurité sociale)

Retenues indues sur la rémunération

Est puni d'une sanction de niveau 2 :

  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] :
    • a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées 
    • a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations 
    • a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous signature privée alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération 
  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles effectuées en exécution d’une cession de rémunération

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-respect des obligations de contrôle en matière de rémunération

Est puni d'une sanction de niveau 2 :

  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
    • n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération 
    • n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous signature privée lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint 
    • n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main 
  • Toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-paiement des frais de déplacement

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-remise des titres-repas

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-paiement des avantages complémentaires à la rémunération

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-paiement des avantages complémentaires aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-paiement des avantages complémentaires de sécurité sociale

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Non-respect des obligations concernant les primes de participation aux bénéfices

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.

L'amende est multipliée par le nombre des travailleurs concernés.

Non-respect des règles d'indexation de la rémunération

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[3] n'a pas respecté le mode d'indexation[4] prescrit.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

L'absence de rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[5] ne communique pas, tous les deux ans au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, un rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs, en application de l'article 13/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Non-respect des obligations prévues par le mécanisme de la responsabilité solidaire

Responsabilité solidaire pour les dettes salariales

Est puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation.

Responsabilité solidaire dans le cadre de l'occupation illégale de ressortissants de pays tiers

Est puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire visé par la section 2 du chapitre VI/1 de la  loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable conformément à cette section.

Responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction

Sont punis d'une sanction de niveau 2, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire solidairement responsables visés par la section 1/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'ont pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables.

Manquement à l'obligation d'affichage de la notification

Est puni d'une sanction de niveau 2, celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.

 

[1] Par exemple : payer la rémunération en monnaie courante, payer la rémunération de la main à la main alors que ce n'est pas autorisé, payer une trop grande partie de la rémunération en nature.

[2] En contravention à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 ou à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

[3] En contravention à la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

[4] Prescrit par les articles 2 à 2 quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la compétitivité.

[5] En contravention à l'article 15, m), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

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