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Infractions

Fraude sociale

Les sanctions sont décrites ci-dessous.

Dernière mise à jour le 19 février 2024

Mise au travail d'un chômeur ou d'une personne bénéficiaire de l'assurance indemnité

Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui fait ou laisse travailler une personne alors qu'il sait qu'elle bénéficie d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité ou qu'elle bénéficie d'allocations de chômage auxquelles elle n'a pas droit en raison de cette occupation.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Faux et usage de faux en droit pénal social

Est puni d'une sanction de niveau 4[1] quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable :

  • A commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater ou a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse 
  • A commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données ou a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses.

Déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux

Sanction générale

Est puni d'une sanction de niveau 4[2], quiconque a sciemment et volontairement :

  • Fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu ;
  • Omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu ;
  • Reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration telle que visée ci-dessus, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations ou d'un acte faux.

Lorsque ces infractions sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage social indu.

Sanction complémentaire

Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.

Déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations

Sanction générale

Est puni d'une sanction de niveau 4[3] quiconque a sciemment et volontairement :

  • Fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable ;
  • omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable ;
  • Payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou n'en a pas payé à la suite d'une déclaration telle que visée ci-dessus, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations ou d'un acte faux.

Lorsque ces infractions sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Sanction complémentaire

Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine ou qui constate la culpabilité pour l'infraction, condamne d’office le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.

Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à une dispense ou à une réduction de cotisations, même si ce n'est que partiellement, pour ne pas payer de cotisations ou en payer moins que celles dont il est redevable.

Escroquerie en droit pénal social

Est puni d'une sanction de niveau 4[4] quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

Lorsque cette infraction est commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou pour faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

 

[1] Cette sanction est appliquée à l'exclusion de l'application des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations.

[2] Cette sanction est appliquée à l'exclusion de l'application des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations.

[3] Cette sanction est appliquée à l'exclusion de l'application des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations.

[4] Cette sanction est appliquée à l'exclusion de l'application des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations.

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