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Infractions

Organes de concertation

Les sanctions sont décrites ci-dessous.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Non-institution d’organes de concertation

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] :

  • N'institue pas de conseil d'entreprise dans son entreprise 
  • N'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise 
  • N'institue pas de délégation syndicale lorsque ceci est obligatoire en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Est puni d'une sanction de niveau 3, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui n’entame pas la procédure d’institution d'une comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs qui en tient lieu dans une entreprise de dimension communautaire[2] lorsque ceci est obligatoire en vertu de la convention collective de travail n° 62[3].

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Sont punis d'une sanction de niveau 3 :

  • Les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes à un projet de constitution d’une société européenne ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs, lorsque l’obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84[4] 
  • Les organes de direction ou d’administration des entités juridiques participantes à un projet de constitution d’une société coopérative européenne ayant leur siège en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs, lorsque l’obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 88[5] 
  • Les organes de direction ou d’administration des sociétés de capitaux participantes à un projet commun de fusion transfrontalière ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière, lorsque l’obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 94[6]

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Entraves au fonctionnement des organes de concertation

Est puni d'une sanction de niveau 2l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[7] :

  • empêche le fonctionnement du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale ;
  • entrave l’exercice des missions du comité ;
  • entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou au comité ou du mandat des délégués syndicaux ;
  • entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions de ce comité ;
  • ne transmet pas au conseil d'entreprise, au comité ou à la délégation syndicale, les informations qu'il est tenu de leur donner ou ne transmet pas ces informations selon les règles prévues ;
  • ne procède pas aux consultations obligatoires du conseil d'entreprise, du comité ou de la délégation syndicale selon les règles prévues ;
  • ne transmet pas par écrit au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi ou ne les transmet pas dans les délais prescrits[8].

Est puni d'une sanction de niveau 2, la direction centrale de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui[9] :

  • empêche le fonctionnement du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen de la procédure d’information et de consultation qui en tient lieu ;
  • entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à cette groupe spécial de négociation, à ce comité ou à cette procédure d’information et de consultation qui en tient lieu ;
  • ne transmet pas aux représentants des travailleurs à cette groupe spécial de négociation, à ce comité ou à cette procédure d’information et de consultation qui en tient lieu les informations qu'il est tenu de lui donner ;
  • ne procède pas aux consultations obligatoires des représentants des travailleurs à ce comité ou à cette procédure d’information et de consultation qui en tient lieu.

Est puni d'une sanction de niveau 2, les organes de direction ou d’administration compétents, son préposé ou son mandataire qui[10] :

  • empêche le fonctionnement de la groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs ;
  • entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs de la groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs ;
  • ne transmet pas aux représentants des travailleurs de la groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs les informations qu'il est tenu de lui donner ;
  • ne procède pas aux consultations de cet organe.

Communication et divulgation non autorisées de renseignements

Est puni d'une sanction de niveau 2, tout membre du Conseil central de l'économie, d'un conseil d'entreprise, d'un comité pour la prévention et la protection au travail ou d'une délégation syndicale qui communique ou divulgue abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en vertu des dispositions des lois précitées ou qui communique ou divulgue abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.

La même sanction est applicable :

  • Lorsque l'infraction est commise par un membre du groupe spécial de négociation, par un représentant des travailleurs exerçant ses missions dans le cadre du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation qui en tient lieu, ainsi que par un expert qui les assiste 
  • Lorsque l'infraction est commise par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l’organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, ainsi que par un expert qui les assiste 
  • Lorsque l'infraction est commise par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l’organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une société coopérative européenne, ainsi que par un expert qui les assiste 
  • Lorsque l'infraction est commise par un membre du groupe special de négociation, par un membre de l’organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une société issue de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, ainsi que par un expert qui les assiste 
  • Lorsque l'infraction est commise par un secrétaire ou un membre du personnel du secrétariat des personnes désignées ci-dessus

Non-tenue du registre des intérimaires

Est punie d'une sanction de niveau 2, toute personne qui[11] n'a pas tenu le document prescrit permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

 

[1] En contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

[2] Au sens de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

[3] CCT du 6 février 1996 conclue au sein du Conseil National du Travail.  Cette CCT concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

[4] CCT du 6 octobre 2004 conclue au sein du Conseil National du Travail.  Cette CCT concerne l'implication des travailleurs dans la société européenne.

[5] CCT du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l’implication des  travailleurs dans la société coopérative européenne.

[6] CCT du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

[7] En contravention :

  • à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution ;
  • ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil National du Travail et rendues obligatoires par le Roi ;
  • ou à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution ;
  • ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil National du Travail et rendues obligatoires par le Roi ;
  • ou à la convention collective de travail du Conseil National du Travail ou de la commission paritaire à laquelle il ressortit, rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et sur la base de laquelle une délégation syndicale est instituée.

[8] En contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d'exécution.

[9] En contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil National du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

[10] En contravention aux conventions collectives de travail n° 84, 88 et 96 précitées.

[11] En contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

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