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 Texte légal expliqué (annexe III AR/CIR 92)

Quelles sont les différentes catégories de sportifs  ? (points 138 à 148)

Selon la qualité de la personne concernée (sportif, entraîneur, résident national,...), des règles différentes s'appliquent en matière de précompte professionnel.

Dernière mise à jour le 18 mars 2024

Sportifs résidents (habitants du Royaume)

« Jeunes » sportifs (point 139)

Il s’agit des sportifs qui, ont 16 ans accomplis et moins de 23 ans ou qui ont 25 ans au 1er janvier 2025 (voir point 149).

Sportifs à titre accessoire (point 140)

Il s’agit des sportifs qui ont 23 ou 24 ans au 1er janvier 2025 ou qui ont atteint l'âge de 26 ans à cette date, et des arbitres, formateurs, entraîneurs, accompagnateurs. Ce régime s’applique à condition que les revenus du sport perçus par les bénéficiaires précités soient accessoires, c’est-à-dire moins élevés que ceux provenant d’une autre activité professionnelle (voir point 150).

Autres sportifs résidents (point 141)

Il s’agit de la catégorie résiduaire, c’est-à-dire les autres sportifs résidents qui ne rentrent pas dans l’une des 2 catégories précitées (voir points 31 à 52 : les rémunérations des travailleurs (résidents) et revenus y assimilés).

Sportifs (au sens strict) non-résidents

Sportifs non-résidents exerçant en Belgique une activité sportive pendant 30 jours maximum (point 143)

Les revenus professionnels perçus par des sportifs non-résidents pour l’activité sportive qu’ils exercent personnellement en Belgique durant 30 jours maximum calculés sur une période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus (voir point 143).

Sportifs non-résidents exerçant en Belgique une activité sportive pendant plus de 30 jours (point 144)

Pour les rémunérations [1] payées à de jeunes sportifs, le précompte professionnel est calculé selon le point 149.

Pour les revenus [2] payés à des sportifs de plus de 26 ans qui perçoivent des revenus professionnels d’un montant imposable plus élevé que ceux qu’ils perçoivent dans le cadre de leurs activités sportives, le précompte professionnel est calculé selon le point 150.

Sportifs dont les revenus d’une activité sportive exercée personnellement sont attribués à une autre personne (point 145)

Le précompte professionnel sur de tels revenus est déterminé selon les points 133 à 135 (« revenus des artistes du spectacle non-résidents »).

Autres sportifs non-résidents (point 146)

Pour les revenus des sportifs qui n’ont pas été visés par les hypothèses précitées, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

  • Selon les règles de la partie 2, partie 3, chapitres 1 à 5 (points 31 à 52) ou partie 6, chapitres 1 à 4 section 3 (points 107 à 116) pour les rémunérations et revenus y assimilés selon qu’ils sont assimilés ou non à des résidents 
  • Selon le point 66 pour les autres revenus

Arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non-résidents

Les revenus [3] des activités sportives sont des revenus accessoires (point 147)

Le précompte professionnel est déterminé selon le point 150.

Les revenus [4] des activités sportives sont des revenus principaux (point 148)

Dans ce cas, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

  • Selon les règles de la partie 2, partie 3, chapitres 1 à 5 (points 31 à 52) ou partie 6, chapitres 1 à 4 (points 107 à 116) pour les rémunérations et revenus y assimilés selon qu’ils sont assimilés ou non à des résidents 
  • Selon le point 66 pour les autres revenus

[1] Au sens de l’article 30 1° du CIR 1992.

[2] Excepté les rémunérations de dirigeant d’entreprise.

[3] Idem

[4] idem

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