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Règles générales

Qu’est-ce que le précompte professionnel ?

Ramené aux revenus professionnels des travailleurs salariés (ou indépendants), le précompte professionnel est habituellement défini comme une avance d’impôt, payée anticipativement au fisc, sous la forme d’une retenue à la source, opérée, par des redevables du précompte, sur des rémunérations payées ou attribuées.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Définition

Ramené aux revenus professionnels des travailleurs salariés (ou indépendants), le précompte professionnel est habituellement défini comme une avance d’impôt, payée anticipativement au fisc, sous la forme d’une retenue à la source, opérée, par des redevables du précompte, sur des rémunérations payées ou attribuées.

Acompte d’impôt

Le précompte professionnel qui est versé durant l’année de paiement ou d’attribution des revenus (exercice imposable) est donc en principe une avance sur l’impôt définitif qui sera dû lors de l’exercice d’imposition. Ce qui signifie que selon les situations particulières du contribuable quant à sa fortune et à sa situation familiale, il est possible qu’un solde d’impôt puisse, soit être dû, soit être restitué.

Paiement et attribution

L’attribution de revenu est une façon d’allouer des rémunérations autrement que par paiement. La différence tient en ce que le bénéficiaire du revenu doit accomplir une démarche supplémentaire pour pouvoir en disposer effectivement (c'est-à-dire, susceptibles d'encaissement immédiat)[1].

Par exemple, la remise d'un chèque dans les mains du bénéficiaire des revenus vaut attribution de la rémunération. Même si ce chèque est volé ultérieurement avant d’avoir pu l’encaisser (en liquide ou par transfert sur le compte bancaire), la rémunération a été mise à disposition du bénéficiaire et le précompte professionnel est dû.

L’attribution d’un revenu va déterminer le moment où ces revenus sont imposables et soumis aux retenues de précompte professionnel. Ainsi, le salaire du travailleur sera attribué dès l’instant où il peut en disposer. Les avantages de toute nature sont attribués pour certains au moment de leur utilisation et ils seront cumulés avec la rémunération mensuelle. D’autres seront considérés comme des allocations exceptionnelles si leur attribution est exceptionnelle (actions, options sur actions…).

Retenue à la source

Cela signifie que l’acompte sur l’impôt est prélevé par les débiteurs de la rémunération sur le montant brut des revenus payés au travailleur pour être reversé directement à l’administration fiscale [2]. C’est la raison pour laquelle, en fiscalité de la rémunération, nous parlerons de Brut « social » (montant avant imputation des charges sociales personnelles) et de Brut « imposable » (après imputation des charges sociales personnelles).

Sur des rémunérations

En ce qui concerne les travailleurs, il s’agira pour les hypothèses les plus fréquentes de :

  • La rémunération proprement dite, à savoir, les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues [3] 
  • Les avantages de toute nature
  • Les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail [4] (indemnité de dédit)
  • Les indemnités [5] que le travailleur obtient en réparation de la perte temporaire totale ou partielle de rémunérations qu'il subit par suite de maladie, d'invalidité, de chômage, d'accident ou de tout événement analogue
  • Les rémunérations acquises par un travailleur après la cessation définitive de ses activités ou octroyées à ses ayants causes, en raison de son décès
  • Des travailleurs rémunérés en tout ou partie en pourboires ou services compris dans le prix payé par la clientèle

Par des « redevables » du précompte professionnel

S’agissant de rémunérations octroyées à des travailleurs salariés, de qui s’agit-il ? Sont limitativement énumérés [6], les personnes à qui incombent la charge d’effectuer les retenues à la source et les versements de précompte :

  1. Les personnes physiques et morales soumises à un impôt en Belgique qui paient ou attribuent en Belgique, ou à l'étranger des rémunérations, pensions, rentes et allocations.
    Ceci concerne tant les employeurs résidents que les personnes physiques ou morales non-résidentes lorsque les revenus alloués à des travailleurs constituent dans leur chef des frais professionnels déductibles de leurs revenus belges [7]
  2. Ceux qui emploient des travailleurs en Belgique rémunérés en tout ou partie par des pourboires ou pourcentages de service payés par la clientèle  
  3. Ceux qui paient ou attribuent des revenus d’artistes de spectacles ou de sportifs non-résidents pour des prestations accomplies en Belgique
  4. Ceux qui sont mandataires d’une société ou d’une association étrangère
  5. Les notaires
  6. Les curateurs de faillites et liquidateurs de sociétés 
  7. Ceux qui paient des revenus imposables à charge de résident belge, d’une société résidente , d’un état, d’une collectivité ou d’un établissement stable. Le pouvoir d’imposition de ces revenus est dévolu à la Belgique en l’absence de convention préventive de double imposition ou en vertu d’une telle convention [8]

[1] Article 273 du CIR 1992.

[2] SECUREX, en qualité de secrétariat social d’employeurs agréé, a mandat pour effectuer la déclaration via le document F 274 et le versement au fisc.

[3] Sauf les frais qui constituent le remboursement de dépenses propres à l'employeur.

[4] Il s’agit des indemnités de dédit ou de préavis qui trouvent leur cause directement dans l’exercice de l’activité professionnelle. A contrario, l’indemnité octroyée comme dommage moral causé par un licenciement abusif est une indemnité réparatrice d’un dommage.

[5] Il importe peu que ces indemnités soient payées en vertu d’une législation sociale (indemnités légales), par l’employeur ou un fonds social (indemnité extra légale) ou encore par un tiers ou l’assureur d’un tiers. On rangera dans cette catégorie, les indemnités payées en raison d’un engagement de solidarité, assurance groupe

[6] Article 270 du CIR 1992.

[7] Article 270, 1°, du CIR 1992.

[8] Art. 270, 7°, du CIR 1992.

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