Le régime de droit commun
En vertu de l’article 34 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, le chapitre relatif à la cession de rémunération n’est en principe pas applicable lorsque la cession est constatée par acte authentique.
Dans ce régime, le travailleur ne dispose donc pas de la procédure d’opposition prévue aux articles 28 et 29 de cette loi. La cession peut être rendue opposable à l’employeur par la notification de l’acte authentique, sans qu’une validation préalable par le juge de paix ne soit requise.
1. Notification à l’employeur
Lorsque l’article 34 de la loi du 12 avril 1965 est effectivement applicable, l’acte authentique doit être porté à la connaissance de l’employeur, qui est le débiteur cédé.
La notification peut être effectuée par exploit d’huissier ou par envoi recommandé ou ordinaire, selon les modalités admises pour rendre la cession opposable à l’employeur.
Cette notification permet au créancier cessionnaire de demander à l’employeur de retenir les sommes cessibles et de les verser au créancier, dans les limites de la cession et des montants exigibles.
L’employeur doit toutefois vérifier que la notification concerne bien une cession de rémunération valable et qu’elle contient les éléments nécessaires à son exécution.
Mention relative aux enfants à charge
L’acte authentique doit mentionner, à peine de nullité, que le travailleur a été informé du mécanisme de majoration pour enfants à charge et que le notaire lui a remis le formulaire de déclaration d’enfants à charge.
Cette exigence concerne la cession constatée par acte authentique dans le régime auquel l’article 34 est applicable.
2. Avis au fichier central des avis
Au plus tôt le jour de l’envoi à l’employeur de la copie de la notification, l’huissier instrumentant adresse, à la demande du créancier cessionnaire et sous la responsabilité de celui-ci, un avis de cession au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes.
Cet avis reprend notamment :
- L’identité et l’adresse du créancier cessionnaire
- Le cas échéant, sa dénomination, sa forme juridique et son siège
- La date de naissance du créancier personne physique ou son numéro d’entreprise, selon le cas
- L’identité, l’adresse et la date de naissance du travailleur cédant
- L’identité et l’adresse de l’employeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège
- Le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire
- Le cas échéant, la mention d’une opposition et le dispositif de la décision judiciaire qui y fait suite.
L’avis permet notamment d’assurer la publicité de la cession et de déterminer son rang en cas de concours avec d’autres créanciers.
3. Absence d’opposition dans le régime de droit commun
Lorsque la cession relève effectivement de l’article 34 de la loi du 12 avril 1965, le travailleur ne peut pas utiliser la procédure d’opposition prévue par les articles 28 et 29 de cette loi.
Une opposition adressée à l’employeur ne suspend donc pas, à elle seule, l’exécution de la cession.
Le travailleur peut toutefois contester judiciairement la cession, notamment s’il remet en cause :
- L’existence ou la validité de l’acte authentique
- Le montant de la créance
- Le caractère exigible de la dette
- La portée de la cession
- Ou la régularité de sa mise en œuvre.
La juridiction compétente dépend de la nature de la contestation. Une contestation portant sur la validité ou l’existence de l’obligation peut être soumise au juge du fond. Une demande visant à obtenir des délais ou un report de paiement relève du juge des saisies.
4. Demande de délais de paiement
Même lorsqu’une dette est constatée par un acte authentique, le juge peut, dans les conditions prévues par le Code civil, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites.
Cette possibilité relève actuellement de l’article 5.201 du Code civil, qui a remplacé l’ancien article 1244 du Code civil.
Exception : crédit hypothécaire relevant du Livre VII du CDE
L’analyse est différente lorsque la cession est consentie dans le cadre d’un contrat de crédit hypothécaire régi par le Livre VII du Code de droit économique.
L’article VII.147/2, § 1er, CDE soumet la cession aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de l’article 34. La cession reste donc soumise à la procédure protectrice, même lorsqu’elle est reprise dans un acte authentique.
Dans cette hypothèse :
- La cession doit respecter les exigences de l’article 27
- La mise en œuvre doit être notifiée au travailleur et à l’employeur conformément à l’article 28
- Le travailleur peut former opposition conformément à l’article 29
- L’opposition suspend l’exécution de la cession
- En cas d’opposition, le cessionnaire doit demander la validation de la cession au juge de paix conformément à l’article 31.
Le fait que le crédit hypothécaire ait été reçu par acte notarié ne supprime donc pas ces garanties.
La réforme de 2016 a précisément eu pour objectif de maintenir cette procédure protectrice pour les crédits hypothécaires à la consommation. Les travaux préparatoires indiquent qu’il fallait exclure expressément l’article 34, puisque celui-ci prévoit une dérogation pour les cessions établies par acte authentique.
Comment déterminer la procédure applicable ?
Avant d’appliquer la procédure « acte authentique sans opposition », il faut vérifier :
- Si la cession porte sur une rémunération ou un revenu visé par la réglementation applicable
- Si elle est consentie dans le cadre d’un contrat de crédit
- Si ce contrat est un crédit hypothécaire régi par le Livre VII du CDE
- Si le cédant agit en qualité de consommateur
- Et, le cas échéant, quelles dispositions transitoires s’appliquent au contrat.