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Comment le travail de nuit est-il instauré – régime général

Cette procédure doit être respectée par les entreprises qui souhaitent introduire le travail de nuit, pour autant qu’elles ne relèvent pas de l’exception applicable aux secteurs dits « DSC » et qu’elles ne fournissent pas de services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.

Dernière mise à jour le 1er juin 2026
La procédure diffère en outre selon que l’entreprise souhaite instaurer le travail de nuit avec ou sans mise en place d’un régime de travail comportant des prestations de nuit.
 

Régime de travail comportant des prestations de nuit (entre 24 heures et 5 heures).

Procédure fixée par l'article 38 de la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail)

Cette procédure doit être respectée par l'entreprise qui veut instaurer un régime qui comporte des prestations de nuit.

Il s'agit des entreprises dans lesquelles les travailleurs fournissent habituellement des prestations entre 24 heures et 5 heures. Lorsque les prestations de nuit présentent un caractère exceptionnel et sont effectuées entre 24 heures et 5 heures, il n'y a pas lieu de suivre une procédure particulière d'instauration d'un régime de travail avec prestations de nuit car, dans ce cas, le travail de nuit présente un caractère exceptionnel, occasionnel.

La procédure doit également être respectée lorsque l'entreprise qui applique un régime de travail avec prestations de nuit veut apporter des modifications à ce régime de travail.

La procédure décrite ci-dessous concerne les entreprises du secteur privé qui sont soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires. Cette procédure doit être complétée par le respect des mesures d'encadrement prévues par les CCT n° 46 et n° 49 [1].

Etape 1 : phase de consultation

Avant d'entamer la procédure d'instauration, l'employeur doit d'abord consulter les représentants des travailleurs. Cette consultation doit avoir lieu au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, au sein de la délégation syndicale compétente. Si aucun de ces organes n'est présent, la consultation a lieu directement avec le personnel.

L'objectif de la consultation est de déterminer les adaptations nécessaires aux conditions de travail des travailleurs qui seront occupés dans le régime de travail avec prestations de nuit. Le contenu et la durée de cette consultation n'est pas autrement déterminé par la loi mais elle doit au moins porter sur les points suivants :

  • les mesures d'encadrement visées par la CCT n° 46 (il faut tenir compte de ce qui suit : les travailleurs doivent en principe être engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, ils doivent être volontaires, leur horaire minimum doit être de 6 heures, ils doivent pouvoir sortir du système (arrangement prévu), des règles particulières doivent être prévues en cas de paiement de primes et de frais de transport, [2];
  • les mesures utiles de sécurité ;
  • les possibilités au niveau de l'accueil des enfants ;
  • l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération ;
  • le nombre de travailleurs concernés.

Il s’agit d’une consultation. Cela signifie qu’il ne doit pas y avoir nécessairement un accord.

Un rapport de cette consultation doit être rédigé. Ce rapport ne doit plus être transmis au président de la commission paritaire compétente à partir du 01/06/2026.

Etape 2 : phase d'instauration du régime de nuit

Outre la conclusion d’une convention collective de travail avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes et compétentes pour les travailleurs concernés par le régime de travail de nuit, son introduction est également possible, depuis le 01/06/2026, par une modification du règlement de travail.

Pour rappel, la délégation syndicale compétente est constituée selon les dispositions déterminées par la commission paritaire. Selon les cas, la délégation syndicale représente uniquement les ouvriers (CP ouvriers), uniquement les employés (CP employés) ou les ouvriers et employés (CP mixtes). Une délégation syndicale ouvrière n'est pas compétente pour représenter les employés et, inversement, une délégation syndicale pour les employés n'est pas compétente pour représenter les ouvriers.

Conclusion d’une convention collective de travail avec la délégation syndicale compétente

Le régime de travail avec prestations de nuit peut être instauré par convention collective de travail. Cette CCT d'entreprise doit être conclue et signée par toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

Les dispositions de cette CCT qui modifient le règlement de travail sont directement introduites dans celui-ci à dater du dépôt de la CCT au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. L'employeur ne doit pas appliquer la procédure de modification du règlement de travail pour y introduire les éléments de la CCT d'entreprise qui établit le régime de travail de nuit.

Le régime de travail avec prestations de nuit et les dispositions de la CCT d'entreprise conclues à ce sujet entrent en vigueur à la date fixée dans cette CCT. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de dépôt de la CCT au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

L'employeur doit informer les travailleurs des dispositions relatives au travail de nuit. Cette information doit se faire selon la procédure applicable aux mesures de publicité prévues pour le règlement de travail :

  • annexer la CCT d'entreprise au règlement de travail ;
  • remettre au travailleur une copie de la CCT d'entreprise qui modifie le règlement de travail ; 
  • tenir dans chaque lieu où l'employeur occupe du personnel une copie du règlement de travail complété par l'annexe de la CCT d'entreprise ;
  • dans les 8 jours de l'entrée en vigueur de la CCT modifiant le règlement de travail, envoyer une copie du règlement modifié au Contrôle des lois sociales compétent (celui du siège social de l'entreprise).

Modification du règlement de travail 

La consultation a lieu avec le personnel lui-même.

Le régime de travail avec prestations de nuit doit être instauré via une modification du règlement de travail. L'employeur doit suivre la procédure ordinaire de modification du règlement de travail. Cette procédure diffère selon qu'il y a ou non un conseil d'entreprise dans l'entreprise.

Le détail de la procédure à respecter se trouve dans la fiche "Règlement de travail".

Régime de travail ne comportant pas de prestations de nuit.

Deux options existent également dans ce cas : soit par le biais d’une convention collective de travail, soit par une modification du règlement de travail. La phase de consultation est néanmoins pas nécessaire.

Pour l’introduction ou la modification par convention collective de travail, la même procédure, à l'exception de la procédure de consultation,  que celle décrite ci-dessus pour le travail de nuit dans le cadre d’un régime comportant des prestations de nuit est d’application.

Remarque : Lorsqu’un employeur souhaite instaurer un régime de travail sans prestations de nuit, il sera, dans la pratique, presque toujours privilégié de procéder par une modification du règlement de travail. La procédure plus lourde via une convention collective de travail constitue dès lors plutôt  une option théorique.

En cas de modification du règlement de travail, la procédure ordinaire de modification du règlement de travail s’applique. Toutefois, dans le cadre spécifique de l’introduction du travail de nuit, une différence subsiste (désormais : procédure d’introduction assouplie). En cas de désaccord ou de blocage, dans le cadre de la procédure de conciliation (après 30 jours de conciliation – article 11, 6° de la loi relative aux règlements de travail), l’inspection sociale vérifiera uniquement la légalité du régime de travail de nuit introduit (par exemple : respect de la procédure ? primes correctes ? etc.).

Si l’inspecteur social constate la légalité, il en informera l’employeur ou le président du conseil d’entreprise (le cas échéant), et le travail de nuit sans prestations de nuit sera introduit automatiquement huit jours après la notification.

 

Entreprises du service public

Les travailleurs des entreprises publiques qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou dispensent des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène sont soumis aux dispositions relatives au travail de nuit. Ces entreprises ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires, elles doivent respecter une procédure spécifique pour introduire un régime de travail avec prestations de nuit [3]. Bpost constitue une exception à cet égard et relève, depuis le 01/06/2026, du régime spécifique d’introduction applicable aux secteurs DSC.

[1] Voyez la question "Quelles sont les mesures d’encadrement à respecter ?".

[2] Voyez la question "Quelles sont les mesures d’encadrement à respecter ?".

[3] Cette procédure est fixée par l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant exécution des articles 37§1er et 38§6 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.