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Travail de nuit

Quelles sont les mesures d'encadrement à respecter ?

Le régime de travail avec prestations de nuit comportant des contraintes particulières pour le travailleur le législateur a fixé des conditions particulières .

Dernière mise à jour le 5 février 2024

Le régime de travail avec prestations de nuit comportant des contraintes particulières pour le travailleur (par exemple, l'organisation familiale, les moyens de transport), le législateur a fixé des conditions particulières qui s'appliquent aux travailleurs qui prestent dans un horaire de jour et sont sollicités par l'entreprise pour prester dans le cadre d'un régime de nuit. Ces conditions sont communément appelées "mesures d'encadrement" en référence à l'intitulé de la CCT n° 46.

Travailleurs concernés

Les mesures d'encadrement s'appliquent à tous les travailleurs salariés (employés, ouvriers, étudiants…) et aux employeurs du secteur privé.

Elles s’appliquent également aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne (par exemple, les apprentis, les stagiaires dans le cadre de leur formation scolaire, les personnes sous contrats PFI, FPI,…).

Ne sont cependant pas soumis aux mesures d'encadrement :

  • les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
  • le personnel navigant du transport aérien ;
  • le personnel navigant des entreprises de pêche.

Occupation dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée

Les travailleurs doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Ils peuvent être occupés dans les liens d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini :

  • Dans les branches d'activité, les entreprises et pour les catégories de travailleurs où cette forme de contrat correspond à l'usage ;
  • Pour l'exécution d'un travail temporaire dont la durée ne dépasse pas 6 mois. Ce délai peut être prolongé par la conclusion d'une convention collective d'entreprise. Celle-ci doit être signée par toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale compétente (ouvriers et/ou employés). A défaut, de délégation syndicale compétente, elle doit être signé par un permanent syndical.

Régime de travail

Le régime de travail de nuit doit comporter autant d'heures que le régime de travail à temps plein des travailleurs de jours.

Principe du volontariat

Nouveau travailleur

Le travailleur qui postule dans l'entreprise et auquel est proposé un travail dans un régime de travail avec prestations de nuit doit être volontaire pour prester dans un régime de nuit.

Cette condition de volontariat ne s'applique pas aux travailleurs qui, de par leur formation scolaire ou professionnelle, se destinent à exercer un travail qui comporte généralement des prestations de nuit.

Travailleurs en poste dans l'entreprise

Les conditions et modalités du passage de travailleurs de jour dans un régime de travail avec prestations de nuit sont déterminées par la CCT sectorielle ou d'entreprise.

A défaut de CCT, et lorsque tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une de ses divisions ne sont pas encore occupés dans un régime de travail de nuit, leur insertion dans ce régime ne peut se faire que sur une base volontaire.

Retour à un autre régime de travail

Travailleurs âgés d’au moins 50 ans

Le travailleur âgé d’au moins 50 ans et qui justifie d’une activité professionnelle d’au moins 20 ans dans un ou plusieurs régimes de travail de nuit peut demander de prester dans un autre régime de travail.

Cette demande peut être faite lorsque le médecin du travail reconnait des raisons médicales sérieuses qui justifient la demande.

Les "raisons médicales sérieuses" sont celles qui pourraient avoir des conséquences nuisibles pour la santé du travailleur s’il continue à prester dans un régime de travail de nuit.

Travailleurs âgés d’au moins 55 ans

Le travailleur âgé d’au moins 55 ans et qui justifie d’une activité professionnelle d’au moins 20 ans dans un ou plusieurs régimes de travail de nuit peut demander de prester dans un autre régime de travail. Aucune justification n’est requise.

Procédure pour les travailleurs âgés

  • Le travailleur précité introduit sa demande par écrit auprès de son employeur ;
  • Endéans un délai de 6 mois, l’employeur propose par écrit au travailleur un travail dans un autre régime de travail, soit dans son entreprise, soit une entreprise de la même région socio-économique ;
  • Si aucun travail correspondant aux qualifications du travailleur n’est disponible, le travailleur d’au moins 55 ans peut continuer à prester dans le régime de nuit ou rompre son contrat de travail. Le travailleur dont la demande est fondée sur des raisons médicales ne peut pas continuer à prester dans le régime de nuit ;
  • Le travailleur dont le contrat est rompu (par lui-même ou par l’employeur) suite à la demande de modification de régime de travail bénéficie, à charge de l’employeur, d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage. Le montant de cette indemnité est fixé par la CCT sectorielle. A défaut de disposition sectorielle qui fixe un régime d’indemnisation ou de retour équivalent, le montant de l’indemnité est celui fixé par la CCT n° 46 [1].
  • Cette indemnité doit être payée pendant 5 ans et elle n’est pas cumulable avec :
    • le complément d’ancienneté octroyé aux chômeurs âgés ;
    • le complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Raisons médicales

Tout travailleur occupé dans un régime de nuit et qui souffre de problèmes de santé liés au travail de nuit peut être muté dans un autre régime de travail ou faire l’objet d’une mesure d’écartement par le conseiller en prévention médecin du travail.

Cette mesure de mutation ou d’écartement est prise dans le cadre de la procédure prévue par l’arrêté royal du 28 mai 2003 [2].

Travailleuses enceintes ou post-partum

La travailleuse enceinte peut demander par écrit sa mutation temporaire dans un autre régime de travail. Cette demande doit être faite à l’employeur par écrit à dater du 3e mois qui précède la date présumée de l’accouchement et jusqu’au 3e mois après la date d’accouchement.

Cette mutation temporaire peut aussi être demandée pour les autres périodes au cours de la grossesse ou après le 3e mois suivant l’accouchement moyennant la présentation d’un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l’enfant.

La mutation étant temporaire, la travailleuse réintègre le régime de travail de nuit après la période déterminée de mutation convenue.

Raisons impérieuses

Le travailleur qui invoque et apporte la preuve de raisons impérieuses peut solliciter une mutation à titre temporaire dans un autre régime de travail.

Dans la mesure des emplois disponibles et des qualifications du travailleur, l’employeur essaie de satisfaire cette demande en priorité (obligation de moyen).

Transport

L’employeur doit organiser le transport pour les travailleurs occupés dans un régime de nuit lorsque le travailleur est absent de son domicile au moins 12 heures par jour OU que la durée du déplacement domicile-lieu de travail, aller-retour, est d’au moins 4 heures par jour.

La durée (12 heures ou 4 heures) se calcule en fonction du mode habituel de déplacement du travailleur.

Lorsque l’employeur n’organise pas le transport, il doit intervenir dans le prix du transport :

  • selon les dispositions de la CCT sectorielle,
  • à 100 % du prix de la carte-train à défaut de disposition sectorielle.

L’intervention dans le coût du transport est liée au régime de nuit. Si le travailleur preste dans un autre régime de travail, l’intervention majorée n’est plus due (pas de droit acquis).

Indemnité financière

Les travailleurs qui prestent dans un régime de nuit perçoivent une prime horaire. Le montant de cette prime et ses modalités d’octroi sont fixés par les CCT sectorielles ou les accords collectifs régulièrement appliqués et conclus avant le 1er janvier 1995 au niveau du secteur ou de l’entreprise.

A défaut de CCT sectorielle ou d’accord collectif, le montant de la prime à payer est celui fixé par la CCT n° 49.  Le montant de la prime est lié à l’indice des prix à la consommation [3].

Il existe une controverse relative aux heures de prestations qui donnent droit à la prime :

  • certains tribunaux considèrent que toutes les heures prestées dans le cadre de l’horaire fixé donnent droit à la prime (par exemple, l’heure entre 19h00 et 20h00 et celle entre 6h00 et 7h00) ;
  • d’autres considèrent que seules les heures prestées entre 20h00 et 6h00 donnent droit à la prime [4].

Repos compensatoire

Le travailleur qui preste dans un régime de nuit et a presté des heures supplémentaires peut demander à prendre la récupération liée à ces heures supplémentaires par jour complet.

Formations, bien-être et concertation sociale

Les travailleurs qui prestent dans un régime de nuit bénéficient des mêmes mesures que leurs collègues qui prestent de jour en terme de :

  • formation générale et professionnelle ;
  • hygiène, sécurité et soins médicaux ;
  • infrastructure sociale ;
  • représentation et participation syndicale.

[1] Ce montant est lié à l’indice des prix à la consommation et est révisé le 1er janvier de chaque année par le CNT. Voyez le montant dans la rubrique « montants-clefs ».

[2] Articles 48 à 73 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

[3] Vous trouvez les montants applicables sous nos Montants clés, "Travail de nuit”.

[4] C.Trav. Bruxelles, 25 avril 2005, Orientations, 2005, p.10 et contra C.Trav.Gand, 24 déc.2003, J.T.T.2004, p.420

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