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Congé de naissance en cas de naissance d’un enfant

Quelle est la durée du congé de naissance ?

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail pendant 20 jours ouvrables à l’occasion de la naissance d'un enfant.

Dernière mise à jour le 18 janvier 2024

Droit à 20 jours

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail pendant 20 jours ouvrables à l’occasion de la naissance d'un enfant. Ces jours doivent être pris dans un délai de 4 mois à dater du jour de l’accouchement mais ne doivent pas nécessairement être pris en une fois :

  • Pour les naissances du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 le travailleur a le droit de s’absenter pendant 15 jours ouvrables maximum
  • Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023 le travailleur a le droit de s’absenter pendant 20 jours ouvrables maximum

En cas de naissance multiple, la durée du congé de naissance reste fixée à 15 ou 20 jours. La réglementation ne se base en effet pas sur le nombre d’enfants mais sur la survenance de l’événement lui-même, c’est-à-dire la naissance.

En cas de fausse couche, le travailleur n'a pas droit au congé de naissance. Par contre, en cas de naissance d'un enfant mort-né ou de décès peu après la naissance, le travailleur a droit à ce congé.
Si l'enfant est mort-né après 180 jours de grossesse, le travailleur pourra prétendre aux jours d'absence prévus en cas de naissance et cumuler ce congé avec celui fixé en cas de décès d'un enfant (voyez petit chômage en cas de décès).

Jours complets uniquement

Il est important de souligner que le travailleur ne peut prendre son congé de naissance qu’en jours complets, et non en demi-jours.

Choix du travailleur

Le travailleur n'est pas obligé de prendre ce congé de naissance. Il n'est pas non plus tenu de prendre la totalité des jours. Par contre, dès qu'il en a fait la demande, l'employeur est tenu de le lui octroyer.

C’est au travailleur qu’il appartient de choisir, dans le respect du délai imparti par la loi, les jours où il souhaite exercer son droit au congé de naissance. Bien que la réglementation ne prévoie pas explicitement l’accord de l’employeur, il nous semble néanmoins que ce dernier peut contester le choix du travailleur en invoquant des raisons objectives liées à l’organisation du travail.

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