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Passif social

Qui entre en considération pour le passif social ?

Voici les employeurs et les travailleurs qui entrent en considération pour le passif social.

Dernière mise à jour le 9 juin 2022

En ce qui concerne l’employeur

Cette mesure a pour objectif de compenser une partie des coûts supplémentaires liés aux nouveaux délais de préavis applicables dans toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2014 (suppression de la distinction entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence).

Cette mesure sera dès lors logiquement applicable à toutes les entreprises (sociétés ou personnes physiques) qui réalisent des bénéfices.

En ce qui concerne les travailleurs

Tous les travailleurs - quelle que soit leur rémunération - peuvent ouvrir le droit à la constitution d’un passif social dès lors qu’ils ont atteint une ancienneté de 5 années de service dans le statut unique auprès de l’employeur concerné (à savoir à partir du 1er janvier 2014) [1].

Avec la circulaire du 20 juillet 2021, le fisc revient sur sa position selon laquelle l’une des conditions d’application du passif social est que le travailleur soit soumis au droit belge en matière de sécurité sociale. En effet, cette condition n’était pas reprise dans la loi de sorte qu’il n’en va pas d’une condition légale d’application.

Le fisc élargit ainsi le champ d’application du passif social à tous les travailleurs, peu importe leur statut, leur régime de travail, leur date d’embauche ou encore leur niveau de salaire. Seuls les dirigeants d’entreprise indépendants n’entrent pas en considération pour l’application du passif social.

Ce principe est d’application dès l’entrée en vigueur de l’exonération.

La constitution de provisions fiscales exonérées ne sera dès lors possible qu’à partir du 1er janvier 2019.

Concrètement, le nombre d’années de service dans le statut unique doit être apprécié par travailleur (ayant 5 ans d’ancienneté dans le statut unique).

Exemple 1 : x est entré au service de l’entreprise le 1er janvier 2013 : pour ce travailleur, l’employeur ne pourra constituer une provision exonérée qu’à partir du 1er janvier 2019 au plus tôt.

Exemple 2 : x est entré au service de l’entreprise le 1er janvier 2014 : pour ce travailleur, l’employeur ne pourra constituer une provision exonérée qu’à partir du 1er janvier 2019.

Exemple 3 : x entre au service de l’entreprise le 1er janvier 2020 : pour ce travailleur, l’employeur ne pourra constituer une provision exonérée qu’à partir du 1er janvier 2025.

Incidence du lieu de travail

Enfin le fisc rappelle que pour déterminer le nombre d’années de service d’un travailleur, l’on doit tenir compte de « la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise » et ce quel que soit son lieu de travail.

Ainsi le décompte du nombre d’années services d’un travailleur continuera à courir s’il reste employé, même à l’étranger, auprès du même employeur. Ni le lieu de travail, ni l'assujettissement à la sécurité sociale belge n'ont d'impact lors de la détermination de l’ancienneté de service d’un travailleur.

[1] L'exonération à appliquer ne concerne donc pas seulement les travailleurs pour lesquels le coût du licenciement est plus élevé qu'avant.

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