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Convention d'immersion professionnelle (CIP) - Régions wallonne et bruxelloise francophone

Quand faut-il conclure une convention d'immersion professionnelle ?

L'employeur doit conclure une convention d'immersion professionnelle classique avec le stagiaire qui veut acquérir, dans le cadre de sa formation, certaines connaissances ou aptitudes auprès de cet employeur en effectuant des prestations de travail.

Dernière mise à jour le 22 janvier 2024

Principe

L'employeur doit conclure une convention d'immersion professionnelle classique avec le stagiaire qui veut acquérir, dans le cadre de sa formation, certaines connaissances ou aptitudes auprès de cet employeur en effectuant des prestations de travail.

Cette convention ne doit toutefois pas être conclue dans un certain nombre d'hypothèses faisant l'objet d'un cadre juridique particulier. Dans sa conception classique, il s'agit donc d'une convention de stage en entreprise volontairement décidée par un employeur et une personne désireuse de se former ou d'acquérir une expérience pratique, en dehors de tout cadre réglementaire et en dehors de toute obligation scolaire.

Les lois du 16 mars 1971 sur le travail (durée du travail, travail du dimanche, etc…) et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs sont applicables à la convention d’immersion professionnelle. Par contre la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour une grande partie de ses dispositions [1] (chômage temporaire, salaire garanti, etc…), n’est pas applicable à la convention d’immersion professionnelle.

Exceptions

L'employeur ne doit pas conclure de convention d'immersion professionnelle :

  • Lorsque le stage concerne des activités de formation se déroulant dans le cadre d'un contrat de travail [2]. C'est notamment le cas lorsque le travailleur engagé dans l'entreprise suit une formation professionnelle organisée dans le cadre de son travail 
  • Lorsqu'il s'agit de prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la Communauté ou la Région compétente [3], pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas 60 jours [4] auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours de la même année scolaire ou académique (pour les établissements d'enseignement) ou civile (pour les organismes de formation) 
  • Lorsqu'il s'agit d'un stage dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente [5] dans le cadre d'un cursus et qui conduit à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle. Dans ce cas, la durée de 60 jours peut être dépassée. Il s'agit notamment de l'apprentissage des classes moyennes et de l'apprentissage industriel, des stages effectués par les futurs médecins ou architectes pendant leurs études ou encore de tout autre stage obligatoire dans le cursus de l'étudiant (belge ou étranger) [6] 
  • Lorsque le stagiaire effectue des prestations de travail dans le cadre de dispositifs mis en œuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou encore par une convention collective de travail sectorielle (par exemple, la formation individuelle en entreprise (CFIFPI ou IBO ainsi que toutes les formations sectorielles organisées par les commissions paritaires) 
  • Lorsque le stage prépare à l'exercice d'une profession libérale ou d'un service intellectuel et que le stagiaire est, durant son stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaires (par exemple, stagiaires avocats, architectes, réviseurs d'entreprise)

Preuve de l'appartenance à l'une des catégories exclues

La preuve de l'appartenance de l'étudiant à l'une ou l'autre catégorie exclue est très malaisée. Nous vous conseillons donc, pour éviter toute contestation par la suite, de prendre contact au préalable avec le Contrôle des lois sociales. Vous trouverez les différentes adresses du Contrôle des lois sociales en cliquant ici.

Remarque

Ces exceptions doivent être interprétées restrictivement. Ceci implique, qu'à défaut de tomber dans une des catégories exclues, le stage devra être soumis aux dispositions de la convention d'immersion professionnelle.

Attention ! La frontière entre le contrat de travail conclu avec une personne qui ne possède pas d'expérience professionnelle et une convention d'immersion professionnelle est très mince. Si vous pensez pouvoir conclure une convention d'immersion professionnelle, nous vous conseillons de fixer de manière précise le contenu de la formation donnée au stagiaire et de ne pas vous contenter d'indiquer que le stagiaire sera formé.

En effet, la jurisprudence en ce domaine est très claire : si une personne travaille pour le compte d’un employeur dans un lien de subordination et contre rémunération, une telle relation de travail est, sauf exceptions légales, révélatrice de l’existence d’un contrat de travail [7].

Quelques questions particulières

A moins de correspondre à l’une des exclusions énumérées ci-dessus, le stage réalisé par un jeune qui a terminé ces études auprès d'associations satellites de l'Union européenne (ou autre) devra, à moins de résulter d’une autre réglementation, être conclu dans les limites d’une convention d’immersion professionnelle.

De même, dès le moment où le stage débouche sur un diplôme, une attestation ou un certificat, la convention d'immersion professionnelle est exclue comme décrit ci-dessus au nombre des exclusions. Cette exclusion vaut également en présence d’un diplôme, d’une attestation ou d’un certificat délivré de façon officielle par une autorité étrangère. Les établissements scolaires étrangers sont en effet assimilés à un établissement d’enseignement ou un organisme de formation belge.

Enfin, si une entreprise veut établir une académie afin de former elle-même des stagiaires, une convention d’immersion professionnelle doit être conclue (sauf si une autre réglementation est applicable).

Cliquez ici pour plus de renseignements sur la possibilité de conclure une CIP dans le cadre d'une formation en alternance.

[1] Seul l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable à la convention d’immersion professionnelle, voir la question ci-dessous ‘Quelles sont les obligations de l’employeur’.

[2] Au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

[3] Cette exception vise principalement les stages effectués par les élèves de l'enseignement secondaire.

[4] Le SPF Sécurité sociale nous a précisé qu'il s'agissait de jours de stage et non de jours calendrier. Si la convention mentionne un nombre d’heures à ne pas dépasser, il y a lieu de diviser cette durée par la durée journalière de travail effectivement prestée par l’apprenant.

[5] Il peut s'agir d'une autorité belge ou d'une autorité étrangère.

[6] Les "masters en alternance" mis en place par le décret de la Communauté française du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance sont aussi exclus. Ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'une convention d'immersion professionnelle. Vous trouvez plus d'informations à ce sujet ici.

[7] Arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 23 avril 2014. Voyez également la jurisprudence du Tribunal du travail de Mons (notamment, 17 janvier 2013, 25 avril 2013, 16 mai 2013, 19 juin 2013, 20 juin 2013). La requalification n’est toutefois pas automatique, il doit être démontré que le contrat n’a pas pour objet principal l’apprentissage d’un métier et l’acquisition de compétence professionnelle accompagnés d’évaluations formelles, d’une formation théorique, etc… (CT Bruxelles du 9 juillet 2014, voir également CT Mons du 8 janvier 2015) et que, a contrario, le contrat repose sur un accord valide entre parties sur un travail, une rémunération et un lien de subordination (CT Mons du 20 mai 2015 et CT Bruxelles du 28 octobre 2015).

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