Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter

Incidence d'une reprise du travail sur les revenus du travailleur

L'employeur n'est, sauf si les parties en ont convenu autrement, redevable d'une rémunération que pour les prestations effectivement fournies. En cas de rechute, le travailleur n’a droit à nouveau au salaire garanti que si la reprise temporaire a duré plus de 20 semaines.

Dernière mise à jour le 16 février 2026

Pendant la reprise à temps partiel

Si la reprise du travail à temps partiel a lieu pendant une période au cours de laquelle l'employeur est encore redevable de salaire garanti à son travailleur, il ne doit plus payer de salaire garanti étant donné que l'exécution du contrat de travail n'est plus suspendue pour cause de maladie.  L'employeur n'est donc pas tenu, à partir de la reprise de travail, au paiement d'un salaire garanti pour les jours non prestés de la période restant à courir, durant laquelle un salaire garanti aurait dû être versé [1].

Moyennant le respect de certaines conditions [2], le travailleur peut cumuler ce salaire à temps partiel avec les indemnités de la mutualité [3], et ce à concurrence d'un certain montant. Pour ce faire, il doit remettre chaque mois une attestation de la mutualité mentionnant le nombre d'heures prestées et la rémunération qui a été payée.

Si le travailleur tombe à nouveau en incapacité de travail totale

Règle applicable depuis le 1er janvier 2026

Lorsqu’un travailleur reprend le travail à temps partiel avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutualité et qu’il retombe ensuite en incapacité de travail totale, la réglementation a été modifiée depuis le 1er janvier 2026.

Depuis cette date, la neutralisation du salaire garanti n’est plus limitée dans le temps. Autrement dit, tant que le travailleur se trouve dans une période de reprise progressive autorisée, toute nouvelle incapacité totale de travail entraîne immédiatement une prise en charge par la mutualité.

Il en va de même que la nouvelle incapacité soit liée à la même affection que celle à l’origine de la reprise progressive ou qu’elle résulte d’une autre cause (par exemple une grippe ou un accident distinct).

Dans cette situation, l’employeur n’est pas tenu de verser le solde éventuel du salaire garanti qui n’aurait pas encore été payé lors de la première période d’incapacité. Le travailleur retombe directement à charge de la mutualité et perçoit à nouveau des indemnités d’incapacité, calculées sur la base d’une occupation à temps plein, même s’il prestait à temps partiel au moment de la rechute.

Cette suppression de la limitation dans le temps marque une différence importante par rapport à l’ancienne réglementation, qui prévoyait une neutralisation limitée aux vingt premières semaines de la reprise progressive.

Après la fin de la période de reprise à temps partiel

Lorsque le travailleur reprend le travail à temps partiel avec l’autorisation du médecin-conseil, cette période n’est pas considérée comme une incapacité totale de travail.

Le contrat de travail n’est pas suspendu pendant cette période : le travailleur exécute son contrat, même partiellement, et l’employeur paie la rémunération correspondant aux prestations effectuées. Il ne s’agit donc pas d’une période de salaire garanti.

Il est important de préciser que la reprise à temps partiel ne constitue pas une reprise complète du travail.

Le délai de rechute de 8 semaines (applicable depuis le 1er janvier 2026) commence uniquement à courir à partir d’une reprise complète du travail.

Autrement dit :

  • tant que le travailleur est en reprise progressive autorisée,on n’analyse pas encore la question de la rechute ;

  • ce n’est que lorsqu’il reprend effectivement le travail à temps plein que le délai de 8 semaines peut commencer à courir.

Si le travailleur retombe en incapacité totale avant d’avoir repris complètement le travail, il n’y a pas lieu d’examiner le délai de rechute : il retombe immédiatement à charge de la mutualité, conformément aux règles de neutralisation applicables pendant la reprise progressive.

Exemple 1

Un employé est malade du 1er janvier au 31 août. Il bénéficie du salaire garanti pendant 30 jours, puis est pris en charge par la mutualité. Le 1er septembre, il reprend le travail à temps partiel avec l’accord de la mutualité. Le 1er décembre, il reprend le travail à temps plein. Le 10 décembre, il retombe en incapacité de travail totale pour la même cause.

La nouvelle incapacité intervient moins de 8 semaines après la reprise complète du travail. Il s’agit donc d’une rechute et aucun nouveau salaire garanti n’est dû.

Exemple 2 

Un employé est en incapacité de travail du 1er janvier au 15 janvier.À partir du 16 janvier, il reprend le travail à temps partiel avec l’accord de la mutualité. Le 16 avril, il retombe en incapacité totale, sans avoir repris le travail à temps plein entre-temps.

La nouvelle incapacité survient ç la fin de la reprise partielle mais avant toute reprise effective. Le travailleur retombe donc immédiatement à charge de la mutualité et aucun nouveau salaire garanti n’est dû par l’employeur.

Rappel de l’ancienne règle avant 2026 (pour info)

Il faut faire une distinction selon que la rechute survient dans les vingt premières semaines de la reprise progressive du travail ou après

Pendant les premieres 20 semaines de reprise à temps partiel

Si la santé du travailleur se détériore à nouveau pendant la période de reprise (pendant les 20 premieres semaines) à temps partiel et que le travailleur retombe en incapacité totale de travail (rechute) ou si le travailleur tombe en incapacité totale de travail à cause d’une autre maladie (p.ex. la grippe), celui-ci sera à nouveau à charge de la mutualité, et ce même si un solde de salaire garanti demeure impayé par l'employeur.  En d'autre mots, dans ce cas, l'employeur n'a pas à payer le solde du salaire garanti non encore payé durant la première période d'incapacité [4] [5].

Le travailleur recevra à nouveau des indemnités d'incapacité sur la base d'une occupation à temps plein, même s’il travaillait à temps partiel pendant la reprise [6].

Exemple 

Un employé tombe malade le 14 mai. Il obtient le 15 mai l'accord du médecin-conseil de la mutualité de reprendre le travail à temps partiel. Le 7 juin, l'employé retombe en incapacité totale. A partir du 15 mai, l'employé a droit au salaire au prorata de ses prestations de travail effectives à charge de l'employeur (pas de salaire garanti) ainsi qu'aux indemnités de sa mutualité. A partir du 7 juin, l'employé tombe directement à charge de sa mutualité. Le solde du salaire garanti ne doit pas être payé par l'employeur.

Apres 20 semaines de la reprise progressive

Si le travailleur tombe malade ou a un accident, il ou elle a de nouveau droit au salaire garanti à partir de la vingtième semaine après la reprise temporaire du travail. Il n’y a également aucune différence si le travailleur devient à nouveau inapte au travail en raison de sa maladie initiale, c’est-à-dire la maladie dans le cadre de laquelle il a repris le travail, ou s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident complètement différent.

[1] Cette règle s'applique pour autant que la reprise soit autorisée par le médecin-conseil de la mutualité. Elle nous a été confirmée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

[2] Article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

[3] Si la reprise à temps partiel a eu lieu sans l'accord de la mutualité, le travailleur aura uniquement droit à son salaire à temps partiel et non aux indemnités de la mutualité.

[4] Si l'incapacité de travail résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, cette règle ne s'applique pas.

[5] Cette position nous a été confirmée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 

[6] Si la reprise à temps partiel a eu lieu sans l'accord du médecin-conseil de la mutualité, le solde du salaire garanti encore dû devra être payé. Il sera calculé sur la base de la rémunération à temps partiel et non à temps plein. Si moins de 14 jours sont passés entre le début de la reprise à temps partiel non autorisée par la mutualité et l'incapacité de travail totale, il faut appliquer les règles de la rechute.

[7] Ce point de vue a été confirmé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.