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Flexi-jobs

Quel traitement social pour la rémunération d’un travailleur flexi-job ?

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont exclus de la notion de rémunération.

Dernière mise à jour le 6 février 2024

Généralités

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances ne sont pas soumis aux cotisations personnelles et patronales normales.

En d’autres termes, le salaire net du travailleur correspond à son salaire brut. En revanche, l’employeur est néanmoins redevable d’une cotisation patronale spéciale de 28 %. Cette cotisation doit être versée dans les mêmes délais et conditions que les cotisations de sécurité sociale normales.

Remarque : les avantages salariaux qui ne sont pas compris dans le flexi-salaire dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires ne bénéficieront pas de ce traitement social spécifique. Tel est notamment le cas des titres-repas et des voitures de société. Ces avantages sont soumis au traitement social spécifique à chacun d’eux.

Indemnité de rupture

Parce que la loi n'apporte pas de réponse à cette question, l'ONSS a estimé que des cotisations de sécurité sociale personnelles et patronales ordinaires étaient dues sur l'indemnité de rupture payée au travailleur flexi-job, et non la cotisation patronale spéciale de 25 %.

Réduction des cotisations

Les flexi-jobs ne peuvent bénéficier d’aucune réduction de cotisations sociales[1]. L’ONSS précise que :

  • Les prestations de flexi-jobs sont exclues du calcul de la fraction des prestations applicables pour la réduction structurelle et les réductions groupe-cible 
  • Les flexi-salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire trimestriel de référence 
  • Pour la réduction groupe-cible "premiers engagements", la date du premier engagement correspond néanmoins à la date d’entrée en service du premier travailleur, même si ce dernier a été engagé dans le cadre d’un flexi-job et que son employeur ne peut bénéficier de la réduction. Un travailleur flexi-job est donc pris en compte pour la détermination de la qualité de nouvel employeur et le comptage du nombre de travailleurs et ouvre, en principe, le droit (c'est important pour savoir à partir de quand la période de 20 trimestres commence et pour déterminer si le droit a déjà été ouvert pour respectivement un 1er, un 2e , un 3e, ... travailleur[2]). Par contre, étant donné qu'aucune cotisation ordinaire de sécurité sociale n'est due, aucune réduction de cotisations ne peut être accordée pour une telle occupation.

Exemple : si un travailleur flexi-job est engagé en premier lieu, et ensuite un travailleur ordinaire, c'est le travailleur flexi-job qui ouvre le droit à la réduction groupe-cible pour le premier travailleur (même si aucune réduction ne sera effectivement octroyée). Le travailleur ordinaire ouvre, quant à lui, le droit à la réduction "deuxième travailleur". Etant donné, cependant, que la réduction groupe-cible premiers engagements n'est pas liée à un travailleur déterminé, la réduction pour un premier travailleur ne doit pas rester liée au travailleur flexi-job qui a ouvert le droit à celle-ci et l'employeur peut donc opter de l'appliquer au deuxième travailleur (étant donné que la réduction pour un premier travailleur est plus avantageux que la réduction pour un deuxième travailleur).

[1] Arrêté royal du 13 décembre 2016, Moniteur belge du 10 janvier 2017.

[2] Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet dans notre fiche "Premiers engagements".

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