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Travail de nuit, d’équipe ou en continu

Quels sont les travailleurs concernés ?

Voici les travailleurs qui entrent en considération pour la dispense.

Dernière mise à jour le 2 février 2024

Principe

Sont visés les travailleurs :

  • Qui soit appartiennent à la catégorie 1 de la réduction structurelle des charges sociales[1]. Il s'agit des travailleurs du secteur marchand assujettis à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale[2] 
  • Qui soit sont occupés sous statut auprès des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost 
  • Auprès de la société anonyme de droit public HR Rail, à l’exception des travailleurs que cette dernière met à la disposition de la SA de droit public SNCB et de la SA Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public 

ET qui

  • Prestent au minimum un tiers de leur temps de travail en équipes ou de nuit au cours du mois pour lequel l'avantage est demandé

Notion d'un tiers du temps de travail

Attention ! Depuis le 1er janvier 2022, le calcul de la norme du tiers doit s’effectuer sur une base horaire.

Distinction entre le travail d’équipe et le travail de nuit

Jusqu’il y a peu, pour déterminer si la norme du tiers était respectée, il suffisait de diviser le temps de travail en équipe ou de nuit dans le mois concerné par temps de travail total du mois concerné. Mais le 1er avril 2022, la dispense pour le travail en équipes ou de nuit a été scindée en deux dispenses distinctes.

Par conséquent, le temps de travail à prendre en considération au numérateur est désormais le temps de travail presté en équipe dans le mois concerné OU le temps de travail presté de nuit dans le mois concerné.

Il n’est plus possible de cumuler les prestations des deux types de dispenses pour un même mois dans la détermination de la norme du tiers.

Que faut-il prendre en compte ?

Pour déterminer si les travailleurs prestent au moins un tiers de leur temps de travail en équipes ou de nuit, la loi précise qu'il faut "prendre en considération au numérateur non seulement les prestations de travail effectives mais également les suspensions dans l’exécution du contrat de travail avec maintien - total ou partiel - de salaire.

Ainsi, par exemple, les suspensions de l’exécution du contrat de travail ci-dessous sont considérées comme une suspension de l’exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est - totalement ou partiellement- payé :

  • Les périodes d’incapacité de travail qui sont la conséquence d’une maladie ou d’un accident et pour lesquelles l’employeur a payé totalement ou partiellement le salaire 
  • Les vacances annuelles[3] 
  • Les périodes de petit chômage ou courtes absences (le droit d’être absent du travail, avec maintien du salaire, à l’occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice) 
  • Les trois premiers jours du congé de paternité

Les périodes de suspension dans l’exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte au dénominateur. Pour plus d'informations et des exemples dans le cadre du calcul de la norme d'un tiers du temps de travail, veuillez consulter la circulaire 2021/C/99 du 16 novembre 2021 relative au calcul de la « norme du tiers ».

En outre, nous aimerions également mentionner que les heures supplémentaires sont inclues dans le calcul de la norme du tiers du mois au cours duquel elles sont réellement effectuées qu’elles soient récupérées ou non[4].

Quelques situations spécifiques

Certaines situations ne sont pas développées spécifiquement dans la circulaire susvisée du 16 novembre 2021.

Songez par exemple aux congés collectifs ou au chômage temporaire. La question qui se pose est de savoir si ces suspensions doivent être reprises dans le numérateur pour le calcul de la norme du tiers.

Pour répondre à cette question, il importe de toujours garder deux principes à l’esprit [5] :

Le premier principe est que les prestations de travail effectives et les suspensions ne peuvent être reprises dans le numérateur que s’il est effectivement question de travail de nuit ou en équipe dans les faits.

Il faut donc d’abord vérifier, sur la base des circonstances de fait, si les conditions visées dans les définitions du travail de nuit ou en équipe sont respectées. Les prestations de travail effectives et les suspensions avec maintien de la rémunération ne peuvent être reprises dans le numérateur que si c’est le cas.

Exemple 1

Si une entreprise ferme une semaine pour congés collectifs annuels, les suspensions avec maintien de la rémunération pour cette semaine ne peuvent pas être reprises dans le numérateur. Si, de manière générale, on ne travaille pas dans l’entreprise, il n’est en effet pas non plus possible de fournir des prestations de nuit ou en équipe.

Exemple 2

Un employeur occupe deux travailleurs qui ensemble forment une équipe. Un des deux travailleurs est malade une semaine. Dans ce cas, ni les suspensions pour cause de maladie avec maintien de la rémunération du travailleur malade, ni les prestations de travail effectives de l’autre travailleur ne peuvent être reprises dans le numérateur. Dans les faits, la définition du travail en équipe n’est en effet pas respectée, puisque le travail en équipe nécessite deux personnes.

Le deuxième principe est que seules les suspensions du contrat de travail pour lesquelles la rémunération continue à être payée par l’employeur peuvent être reprises dans le numérateur.

En cas de chômage temporaire, par exemple, l’employeur ne continue pas à payer la rémunération. Cette suspension ne peut dès lors pas être reprise dans le numérateur.

Travailleurs exclus

Les revenus des travailleurs qui n’appartiennent pas à la catégorie 1 n'entrent pas en considération pour le calcul de la dispense. Il s'agit donc des travailleurs qui :

  • Sont non-assujettis à la sécurité sociale 
  • Sont partiellement assujettis à la sécurité sociale 
  • Appartiennent aux catégories 2 et 3 de la réduction structurelle des charges sociales, c'est-à-dire les travailleurs :
    • Occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire des entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP n° 327), à l'exception des ateliers sociaux de la Communauté flamande (indice ONSS 373) 
    • Du non-marchand[5] à l’exception de ceux occupés dans des services d’aides familiales et des aides seniors (CP n° 318) et des ateliers sociaux de la Communauté flamande relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux

En cette matière, l’Administration fiscale suit strictement les classifications établies par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Ainsi, les travailleurs des ateliers sociaux de la Communauté flamande font actuellement partie de la catégorie 1.

En pratique

Un travailleur qui exerce une fonction de soutien au sein d’une équipe peut travailler en équipe si toutes les autres conditions sont remplies[6].

[1] Article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

[2] Article 21, §1er de la loi du 29 juin 1981

[3] En ce qui concerne les vacances annuelles des ouvriers, les périodes durant lesquelles l’ouvrier prend ses congés et durant lesquelles il reçoit un pécule de vacances d’une caisse de vacances sont considérées comme une suspension de l’exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est payé.

[4] Les heures supplémentaires récupérées ne comptent pas dans le calcul de la norme du tiers le mois de leur récupération.

[5] Réponse Service public fédéral Finances, service Impôt des personnes physiques, du 18 août 2022.

[6] Il s’agit des travailleurs visés par l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures en vue de promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand.

[7] Point 6 de la circulaire 2019/C/42.

 

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