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Responsabilité solidaire pour les dettes sociales

Que faut-il entendre par dettes sociales ?

Sur le site-portail de la sécurité sociale, la notion de dettes sociales de l'article 30bis, §3 est détaillée. Sont concernées les dettes vis-à-vis de l'ONSS, mais aussi celles vis-à-vis du fonds de sécurité d'existence.

Dernière mise à jour le 22 février 2024

Dettes vis-à-vis de l'ONSS

Il faut conclure à l'existence de dettes sociales dans les cas suivants :

  • L'entreprise n'a pas transmis toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé
  • Et/ou l'entreprise est redevable à l'égard de l'ONSS d'une somme supérieure à 2.500 euros en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard et/ou frais judiciaires
  • Et/ou lorsque l'employeur de la CP n° 124 (secteur de la construction) qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre correspondant de l'année civile précédente n'a pas payé correctement les provisions à payer[1] 
  • Et/ou l'entreprise (identifiée ou non comme employeur à l'ONSS) qui voit sa responsabilité solidaire engagée ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les 30 jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée

Dettes vis-à-vis de l'OPOC[2]

Il faut également conclure à l'existence de dettes sociales lorsque, pour l'entreprise qui ressortit à la CP n° 124 (secteur de la construction) :

  • Toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre échu ne sont pas à disposition de l'OPOC
  • Et/ou cette entreprise est redevable de plus de 70 euros de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempérie

Dettes vis-à-vis du Fonds de sécurité d'existence du secteur du gardiennage

La réglementation précise que n'est pas considéré comme débiteur auprès de ce fonds l'employeur qui ressortit à la commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (CP n° 317) et n'est pas redevable de plus de 900 euros de cotisations au fonds[3].

Pour que cette disposition puisse être invoquée, il faut cependant que toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre échu soient à disposition du fonds et validées par l'ONSS.

Le Fonds de sécurité d'existence du secteur du gardiennage calcule en effet lui-même les cotisations dues par les employeurs du secteur sur la base des données de la DmfA (déclaration trimestrielle à l'ONSS) et leur adresse ensuite un avis de débit. A défaut d'être en possession de toutes les données requises, le fonds est dans l'impossibilité d'établir le montant de la dette éventuelle de l'employeur. Même si des paiements ont été effectués, sans disposer de la déclaration validée par l'ONSS il est impossible d'établir la dette des entreprises du secteur et de s'assurer du fait que ce qui a été payé correspond bien au dû.

[1] En vertu de l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

[2] Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence. Il s'agit du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

[3] Article 26, §2/1 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007.

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