Notion de flexi-salaire
Cette rémunération nette comprend toutes les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature octroyés par l’employeur en contrepartie d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi-job et qualifiés de rémunération par la sécurité sociale.
Les titres-repas ne sont, par exemple, pas compris dans le flexi-salaire dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme rémunération s’il est satisfait aux conditions requises. L’employeur peut néanmoins octroyer des titres-repas à un travailleur flexi-job mais, dans ce cas, ces derniers sont considérés comme un élément distinct de la rémunération et non comme faisant partie du flexi-salaire. Ce point est important pour le traitement social et fiscal de l’élément rémunératoire concerné.
Rémunération minimum
Le salaire octroyé par l’employeur doit s’élever au minimum à 8,82 euros de l’heure (non indexés). Dans le secteur des soins (CP 330) ce salaire doit s'élever au minimum à 11,49 euros de l’heure (non indexés). Ces montants sont adaptés à l’indice des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971. Concrètement, ceci signifie qu'une adaptation a lieu chaque fois que l'indice-pivot est dépassé.
Depuis le 1er décembre 2022, le montant minimum indexé s'élève à 10,97 euros.
Dans le secteur des soins, le montant minimum indexé s'élève à 14,29 euros et ceci depuis le 1er janvier 2023.
Autres avantages
Le montant minimum (indexé) précité ne tient pas compte des avantages complémentaires auxquels le travailleur a droit en vertu d’une convention collective de travail. Ceux-ci restent dus en sus du montant minimum.
En d’autres termes, outre le salaire convenu par les parties et devant s’élever au minimum mentionné ci-dessus, l’employeur est tenu d’octroyer les avantages sectoriels tels que la prime de nuit, la prime pour travail dominical,... qui sont considérés comme faisant partie du flexi-salaire pour autant, bien sûr, qu’ils soient soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires.
Flexi-pécule de vacances
Le travailleur flexi-job a également droit à un pécule de vacances à charge de l’employeur. Le montant de celui-ci est fixé à 7,67 % du flexi-salaire (rémunération minimum et autres avantages) et doit être payé en même temps que le flexi-salaire.
Si le travailleur ne perçoit que la rémunération minimum, il a donc droit, depuis le 1er décembre 2022, à un montant total de 11,81 euros par heure prestée (flexi-salaire de 10,97 euros et flexi-pécule de vacances de 0,84 euro).
Dans le secteur des soins le travailleur qui ne perçoit que la rémunération minimum, a donc droit, depuis le 1er janvier 2023, à un montant total de 15,39 euros par heure prestée (flexi-salaire de 14,29 euros et flexi-pécule de vacances de 1,10 euro).