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Questions pratiques

Quelles sont les répercussions du crédit-temps sur le chômage avec complément d'entreprise ?

Si le travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre du crédit-temps fin de carrière est licencié par son employeur à l’âge de 62 ans et tombe dans le champ d’application de la CCT n°17 relative au chômage avec complément d'entreprise, il a droit, à charge de son employeur, à un complément d'entreprise en plus des allocations de chômage.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Ce complément est égal à la différence entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence, qui correspond dans la majorité des cas à la rémunération du dernier mois d’occupation.

Problématique

Pour le calcul des allocations de chômage, l’ONEM ne prend pas en considération la période de réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps. Le travailleur aura donc droit à des allocations de chômage calculées sur la base de son régime de travail avant la période de crédit-temps.

La rémunération de référence du travailleur pour le calcul du complément d'entreprise sera toutefois la rémunération à temps partiel puisqu’au cours du dernier mois d’occupation, le travailleur travaillait à temps partiel dans le cadre de son crédit-temps.

Par conséquent l’employeur ne sera pas redevable d’un complément d'entreprise puisque l’allocation de chômage sera plus élevée que la rémunération de référence et que le résultat du calcul du complément d'entreprise sera donc négatif.

Solution

Pour cette raison, le Conseil National du Travail a émis un avis [1] selon lequel il recommande que l'indemnité complémentaire et les allocations de chômage soient calculées sur la base d'un même régime de travail. Et comme la réglementation chômage prévoit de calculer les allocations sur la rémunération avant réduction des prestations, il est conseillé à l'employeur d'en faire autant pour calculer l'indemnité complémentaire.

Ceci est une recommandation et n'a donc pas de valeur contraignante ! Si l'employeur la suit, il n'est pas dit que le fonds fera de même. Le fonds pourrait éventuellement refuser d'intervenir et ne serait pas reprochable !

[1] Avis n° 859 du 3 mars 1987 qui se fonde sur l'article 7 §4 de la CCT n° 17.

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