Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter
Travail étudiant - Le contrat d'occupation d'étudiant

Quand faut-il conclure un contrat d’occupation d’étudiant ?

Certains travailleurs doivent être engagés sous contrat d'occupation d'étudiant.

Dernière mise à jour le 29 janvier 2024

Vous devez conclure un contrat d'occupation d'étudiant avec les travailleurs suivants :

  • Les travailleurs considérés comme étudiants 
  • Et qui remplissent les conditions relatives à l'obligation scolaire

L’étudiant

La loi ne donne aucune définition de l’étudiant. Cette notion peut cependant s’interpréter de manière large : elle vise aussi bien celui qui poursuit des études supérieures ou universitaires que celui qui suit l’enseignement secondaire de type moyen ou supérieur, technique ou artistique [1]. Elle englobe également celui qui prépare des examens au jury central.

Aucune condition d'âge maximum n'est fixée par la loi.

Il faut toutefois tenir compte du fait que l'étudiant ne peut avoir d'autre statut que celui d'étudiant. En cas de cumul du statut étudiant avec un autre statut, c'est l'autre statut qui prime. Ainsi, le pensionné qui suit une formation universitaire ne pourra pas être considéré comme un étudiant. Il en va de même pour le jeune qui s'inscrit comme demandeur d'emploi (et ce, même pendant les mois d'été [2].

Pour ce qui concerne la condition d'âge minimum, nous vous renvoyons à nos explications ci-dessous relatives à l'obligation scolaire.

Exclusions

Sont par contre exclus de cette notion :

  • L’étudiant qui travaille depuis au moins 12 mois ininterrompus [3] chez le même employeur et qui est devenu de ce fait un travailleur ordinaire 
  • L’étudiant qui suit des cours du soir ou un enseignement à horaire réduit
    • Sauf s'il suit uniquement un enseignement ou une formation à temps partiel (dans ce cas, un contrat d'occupation d'étudiant peut être conclu mais uniquement pendant les vacances scolaires) 
    • Sauf s'il suit une formation en alternance qui consiste, d'une part, en une formation théorique soit dans un établissement d'enseignement soit dans un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par les autorités compétentes et, d'autre part, en une formation pratique en milieu professionnel, et ce à certaines conditions :
      • Le jeune doit être occupé comme étudiant chez un autre employeur, pour éviter les risques de confusion avec son apprentissage en milieu professionnel. Cette condition ne vaut pas pour les mois d'été (juillet et août), de sorte que le jeune peut également effectuer un job de vacances chez son maître de stage [4]
      • Le jeune peut être occupé comme étudiant uniquement les jours au cours desquels il ne doit pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présent en milieu professionnel [5] 
      • Le travail étudiant ne doit être possible que si la personne ne bénéficie ni d’une allocation de chômage, ni d’une allocation d’insertion [6]
  • L’étudiant accomplissant un stage non rémunéré qui fait partie de son programme d’étude

Avec ce type d’étudiant, il y aura lieu de conclure un contrat de travail ordinaire ou un contrat de stage et non un contrat d’occupation d'étudiant.

Remarques :

  • L'employeur qui souhaite engager un étudiant pendant plus de 12 mois doit obligatoirement conclure un contrat d'occupation d'étudiant pour la durée totale de l’occupation. Et ce, même si l’étudiant ne peut travailler que maximum 12 mois successifs chez le même employeur. Au terme de ces 12 mois, l'employeur ne doit pas conclure un contrat de travail ordinaire. Les conditions de travail des travailleurs ordinaires deviennent en effet automatiquement applicables au contrat conclu entre l’employeur et l’étudiant. En d'autres mots, ce n'est qu'à l'issue des 12 premiers mois que l'étudiant devient un travailleur régulier et que les dispositions propres aux étudiants ne lui sont plus applicables.
  • En ce qui concerne les étudiants qui accomplissent, à titre de stage non rémunéré, des travaux faisant partie de leur programme d'études, ceux-ci peuvent conclure, chez le même employeur ou non, un contrat d'occupation d'étudiant à condition que les travaux inhérents à ce contrat ne rentrent pas dans ceux prévus par leur programme d'études.
  • Le jeune qui a précédemment été occupé sous convention d'immersion professionnelle auprès de l'employeur peut être engagé par ce même employeur en tant qu'étudiant, s'il répond aux conditions pour être considéré comme étudiant, et pour autant que les finalités des deux conventions soient respectées (d'une part, la formation, de l'autre, l'occupation en tant qu'étudiant).

L’obligation scolaire

Outre la condition d’être étudiant, le jeune doit encore remplir une condition relative à l’obligation scolaire.

Par obligation scolaire, on entend une période de 12 ans qui prend cours l’année scolaire où le jeune atteint l’âge de 6 ans et qui prend fin l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans. Dans ce cadre, on peut distinguer :

  • L’obligation scolaire à temps plein jusqu’à l’âge de 16 ans ou 15 ans, si dans ce dernier cas, il a suivi (et non nécessairement réussi) les 2 premières années d’étude de l’enseignement secondaire 
  • L’obligation scolaire à temps partiel à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans si le jeune a suivi les 2 premières années de l’enseignement secondaire et ce, jusqu’au 30 juin de l’année civile où il atteint l’âge de 18 ans. Dans ce cadre, le jeune peut ainsi choisir de suivre un enseignement à horaire réduit ou une formation répondant aux exigences de l’obligation scolaire

Ainsi, peuvent seuls conclure un contrat d’occupation d’étudiant :

  • Les jeunes de 15 ans et plus qui suivent un enseignement de plein exercice et ont satisfait à l’obligation scolaire à temps plein 
  • Les étudiants qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire 
  • Pendant les vacances scolaires uniquement, les jeunes de 15 ans et plus qui suivent un enseignement à temps partiel

Un tel contrat ne peut donc être conclu avec :

  • Les jeunes qui n’ont pas satisfait à l’obligation scolaire à temps plein 
  • Les jeunes qui, après avoir satisfait à l’obligation scolaire à temps plein, suivent une formation en alternance :
    • S'il s'agit d'une occupation chez le même employeur que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique en milieu professionnel, sauf pendant les mois d'été 
    • S'il s'agit d'une occupation pendant les heures de présence obligatoire aux cours ou en milieu professionnel 
    • Ou s'ils sont bénéficiaires d’allocations de chômage ou d'insertion

Conclusion

Lorsque l’étudiant satisfait à toutes les conditions, l’employeur est tenu de conclure un contrat d’occupation d’étudiant (et ce même si l'occupation de l'étudiant excède le nombre maximal d’heures de travail par an autorisé pour bénéficier de l'assujettissement partiel à la sécurité sociale [7]).

[1] L’ONSS admet de considérer encore comme étudiant celui qui s’engage par contrat au cours des vacances scolaires qui suivent directement la fin de ses études car il est toujours susceptible de reprendre des études à la rentrée scolaire.

[2] L’ONSS et l’ONEM acceptent qu’à certaines conditions, un jeune diplômé puisse encore travailler comme étudiant jusqu’en septembre de l’année au cours de laquelle il a obtenu son diplôme. Ce n’est en revanche pas le cas du Contrôle des lois sociales. Le CLS considère que celui/celle qui est inscrit(e) comme demandeur(se) d’emploi n’est pas un/une étudiant(e).

[3] A défaut de précision dans le texte de loi, la période de 12 mois ininterrompus ne doit pas, selon le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, s'apprécier dans une limite de temps comme par exemple une année civile ou scolaire.

[4] Ceci a été précisé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

[5] Selon le SPF Emploi et Travail, le texte légal prévoit uniquement que l'étudiant qui suit une formation en alternance ne peut pas travailler dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant "au même moment" que celui au cours duquel il suit une formation théorique ou pratique. Il est donc possible, par exemple, qu'un jeune soit occupé dans le cadre d'un travail d'étudiant le soir suivant une journée au cours de laquelle il a eu cours.

[6] Une fois la personne disponible pour le marché du travail, le travail étudiant n'est en effet plus possible. Le revenu d’intégration n'est pas mentionné car, dans le pratique, il arrive que les CPAS demandent aux jeunes qui perçoivent ce revenu de travailler en tant qu’étudiants jobistes.

[7] La conclusion d'un contrat de travail étudiant fait en effet partie des conditions à remplir pour bénéficier de cet assujettissement avantageux. Pour plus d'infos, consultez la fiche "Etudiants - 2. Aspects de sécurité sociale".

Tous les articles sur Travail étudiant - Le contrat d'occupation d'étudiant