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Travail étudiant - Le contrat d'occupation d'étudiant

Peut-on prévoir une clause d’essai dans un contrat d'occupation d'étudiant ?

Les 3 premiers jours de travail du contrat d'occupation d'étudiant sont automatiquement considérés comme période d'essai.

Dernière mise à jour le 29 janvier 2024

Avant le 10 novembre 2022, il n'était donc pas nécessaire de mentionner cette période d'essai de 3 jours par écrit au contrat de travail. Elle est en effet prévue par la loi. Depuis le 10 novembre 2022, date à laquelle les dispositions qui transposent la Directive europénne relative aux conditions de travail prévisibles et transparentes sont entrées en vigueur, ceci est cependant obligatoire. Il est dorénavant prévu que l'employeur doit informer son travailleur par écrit au sujet de la durée et des modalités de la période d'essai.

Ce sont les 3 premiers jours de travail effectifs qui doivent être considérés comme période d’essai. Donc si un étudiant travaille seulement le samedi, ce sont les 3 premiers samedis qui sont pris en considération pour déterminer la période d’essai.

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale nous a confirmé que cette période d'essai n'est pas suspendue par les causes de suspension du contrat de travail (maladie, par exemple) [1].

Enfin, lorsqu'un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d'essai successives sont interdites.

[1] En effet, les règles concernant la suspension de la période d’essai ont été supprimées par la loi sur le statut unique en même temps que la période d’essai.

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