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Modalités de paiement et retenues autorisées

Qu’entend-on par rémunération ?

Il s'agit de la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération.

Dernière mise à jour le 11 janvier 2024

Notion de rémunération

On entend par "rémunération" :

  • Le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement
  • Le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage. Ceux-ci sont mentionnés séparément dans la mesure où ils ne sont pas payés par l'employeur
  • Les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement

Concrètement, outre le salaire proprement dit, qui est la contrepartie directe du travail presté, la notion de rémunération comprend notamment :

  • Le pourboire ou le service
  • Les commissions
  • Le sursalaire des heures supplémentaires 
  • Les primes de nuit
  • La rémunération due pour des prestations accomplies le dimanche ou un jour férié 
  • Les sommes versées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur pour le compte de l'employeur et pour autant que le travailleur y ait droit à charge de son employeur (convention écrite ou verbale, usage,…) [1]
  • La prime de fin d'année 
  • La participation aux bénéfices réalisés par l'entreprise
  • Le salaire garanti en cas d'incapacité de travail ou d'accident du travail 
  • La rémunération afférente aux petits chômages
  • La rémunération payée au travailleur protégé licencié et réintégré dans l'entreprise
  • Les avantages évaluables en argent lorsque l'utilisation privée est autorisée (voitures de société, gsm,….) 
  • La prise en charge même partielle par l'employeur du précompte professionnel à charge du travailleur
  • L'intervention de l'employeur dans les frais de transport, à l'exception du remboursement de l'abonnement social (barèmes fixés par la SNCB). En effet, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement social est considérée comme une intervention dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. Sont par contre considérés comme de la rémunération le remboursement par l'employeur du trajet effectué en voiture ou en transport en commun autre que le train, ou encore le remboursement de l'abonnement social au-delà du minimum
  • Les indemnités dues en cas de rupture de contrat (indemnité compensatoire de préavis, indemnité prévue en cas de rupture de commun accord, indemnité de protection, indemnité de licenciement abusif, indemnité d'application de la clause de non-concurrence, indemnité d'éviction, indemnité de fermeture payée par l'employeur et non par le Fonds)

Exclusions de la notion de rémunération

Sont par contre explicitement exclus de la notion de rémunération :

  • Le pécule de vacances (légal ou extralégal) 
  • Les indemnités qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 
  • Les indemnités qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés par les diverses branches de la sécurité sociale (exemple : complément d'entreprise [2], complément de pension alloué par l'employeur, allocations familiales extra-légales, indemnité versée par l'employeur en cas d'incapacité de travail, …)
  • Les paiements ou espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés

Ne sont pas non plus considérés comme de la rémunération, les avantages qui ne sont pas la contrepartie du travail et pour lesquels il n'existe pas de droit pour le travailleur. Il s'agit notamment des libéralités octroyées pour des circonstances ou des considérations personnelles.

De même, les avantages en espèces ou en nature en vue de l'accomplissement d'obligations légales à charge de l'employeur ne peuvent pas non plus être considérés comme de la rémunération (vêtements de travail, etc.)

Attention : les indemnités complémentaires versées directement ou indirectement par l'employeur en complément de certaines allocations de sécurité sociale (notamment dans le cadre du régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés [3] ou du crédit-temps) peuvent sous certaines conditions être considérées comme de la rémunération.

Différences avec la notion de rémunération en matière de sécurité sociale

Il ne faut pas confondre la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 qui vise la protection de la rémunération avec la notion de rémunération en matière de sécurité sociale.

En effet, même si la loi du 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés se réfère, pour la notion de rémunération, à la loi de 1965 sur la protection de rémunération, elle y apporte quelques modifications importantes. Ainsi, est considéré comme de la rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale le double pécule de vacances alors que d'autres avantages en sont exclus (remboursement de frais propres à l'employeur, chèques-repas, plan PC privé, chèques-cadeaux, certaines indemnités de protection,…).

[1] Arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 1993.

[2] Ancienne indemnité complémentaire de prépension.

[3] Ancienne prépension canada dry.

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