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Recherche scientifique (R&D)

Le redevable peut-il se faire rembourser du précompte professionnel qui aurait dû faire l'objet d'une dispense partielle ?

Si l'employeur n'a pas fait application de la dispense de versement du précompte professionnel alors que les conditions légales étaient réunies pour qu'elle s'applique, la possibilité existe d'introduire une demande de régularisation auprès du Fisc afin de se faire rembourser la partie du précompte professionnel qui n'aurait pas dû être versée.

Dernière mise à jour le 25 mai 2023

Si le redevable n’a pas fait application de la possibilité de dispense de versement du précompte professionnel alors que les conditions légales étaient réunies pour qu’elle s’applique, la possibilité existe d’introduire une demande de régularisation auprès du Fisc afin de se faire rembourser la partie du précompte professionnel qui n’aurait pas dû être versée.

La circulaire fiscale du 3 novembre 2009 [1] explicite la procédure applicable aux demandes de restitution des montants de précompte professionnel faisant l’objet d’une dispense de versement. Celle-ci est applicable depuis cette même date (à savoir le 3 novembre 2009).

Nous tenons toutefois à signaler que la possibilité concernant « l’application rétroactive de la mesure » exposée ci-après s’est éteinte au 1er janvier 2019. Depuis le 1er janvier 2014, il n’est en effet plus possible de recourir à la mesure prévue pour la recherche scientifique si le projet n’a pas été préalablement déclaré et approuvé par BELSPO. Si le projet a fait l’objet d’une déclaration préalable, mais si la dispense partielle n’a pas été intégralement utilisée (par exemple, pour le travailleur X, il n’a été tenu compte, par erreur, que de 50 % de son temps de travail alors qu’en réalité, il a presté son horaire complet), la demande de régularisation reste selon nous bel et bien possible.

Comment introduire une demande de restitution ?

Jusqu’au 31 août de l’année qui suit celle des revenus, la demande de restitution des montants versés se fait par l’introduction d’une deuxième déclaration 274 (négative) adressée au bureau de recette compétent [2].

À partir du 1er septembre de l’année qui suit celle des revenus, la rectification ne peut avoir lieu que par l’introduction d’une réclamation auprès du Conseiller général [3] de l’administration compétente du SPF Finances (Centre des Grandes Entreprises ou le Centre pour les PME). Cette réclamation est possible dans un délai maximal de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle ce précompte professionnel est dû. Ce délai de 5 ans permettra de clôturer les comptes de l’État dans un délai raisonnable. Pour les rémunérations octroyées en 2019, la demande de remboursement doit donc parvenir au plus tard ce 31 décembre 2023.

Exemple

Le 31 décembre 2019, un employeur du secteur privé paie ou attribue une rémunération. L’employeur a droit à une dispense de versement d’une partie du précompte professionnel retenu dans le cadre de la dispense structurelle.

L’employeur peut demander le remboursement des montants correspondant à la dispense de versement par l’introduction d’une deuxième déclaration (274), et ce au plus tard jusqu’au 31 août 2020. Passé ce délai, l’employeur aura toujours la possibilité d’introduire une demande de restitution, mais au moyen d’une réclamation adressée, par voie recommandée, auprès de l’administration compétente du SPF Finances (Centre des Grandes Entreprises ou le Centre pour les PME) et au plus tard le 31 décembre 2023.

Nous voulons attirer votre attention sur le fait que la possibilité mentionnée ci-dessus, relative à « l’application rétroactive de la mesure », est appelée à disparaître d’ici le 1er janvier 2019. Il n’est en effet plus possible, depuis le 1er janvier 2014, d’appliquer la mesure de recherche scientifique si le projet n’a pas été au préalable déclaré et approuvé par BELSPO.

[1] Circulaire n° Ci.RH.244/597.746 (AFER n° 48/2009) du 3 novembre 2009.

[2] Attention ! Dans la pratique, si vous souhaitez faire application de cette possibilité, vous devez nous faire part de vos modifications au plus tard au début du mois d'août.

[3] Art. 366, CIR 1992.

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