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Les différents acteurs

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance sont tenus au secret professionnel

Ils ne peuvent donc révéler à des tiers aucune information individualisable portée à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Mais quelles sont les informations qui peuvent/doivent être communiquées ?

Dernière mise à jour le 7 février 2024

Copie pour le travailleur

Le travailleur qui demande une intervention psychosociale formelle, reçoit une copie de sa demande (que celle-ci vise ou non des comportements abusifs).

Dans le cadre d'une intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la personne mise en cause et les témoins reçoivent copie de leurs déclarations.

Principe du secret professionnel et exceptions

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et les personnes de confiance sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Ce principe connait néanmoins un certain nombre d'exceptions qui permettent d'assurer le bon déroulement de la procédure.

Exception dans le cadre de la procédure informelle

Dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle, le conseiller en prévention et la personne de confiance communiquent les informations qu'ils estiment pertinentes pour le bon déroulement de l'intervention aux personnes qui y participent.

Exceptions dans le cadre de la procédure formelle

Dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur :

  • Le conseiller en prévention communique l'identité du demandeur à l'employeur dès lors que la demande est acceptée, sauf dans le cadre de l'information liée aux demandes d'intervention psychosociale formelles qui ne concernent pas des faits de violence ou de harcèlement au travail et qui ont principalement trait à des risques présentant un caractère collectif ;
  • Le conseiller en prévention informe par écrit l'employeur des risques qui présentent un caractère collectif découlant des demandes d'intervention psychosociale formelles qui ne concernent pas des faits de violence ou de harcèlement au travail et, le cas échéant, transmet par écrit à l'employeur des propositions de mesures conservatoires individuelles ;
  • Le conseiller en prévention transmet un avis écrit portant sur les résultats de l'examen impartial de la demande, à l'employeur et à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une intervention psychosociale informelle. Cet avis n'est pas requis lorsqu'il s'agit de risques principalement collectifs ;
  • Le conseiller en prévention transmet par écrit au demandeur et à l'autre personne directement impliquée les propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique contenues dans l'avis visé ci-dessus et leurs justifications, ces dernières devant permettre de faciliter la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure ;
  • Le conseiller en prévention qui fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail transmet par écrit au conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail les propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique et les propositions visant à prévenir toute répétition des faits dans d'autres situations de travail, contenues dans l'avis visé ci-dessus, et leurs justifications, ces dernières devant lui permettre d'exercer ses missions de coordination ;
  • Sans préjudice de l'application du 2e tiret, le conseiller en prévention fournit, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, les informations suivantes :
    • Il communique à l'employeur l'identité des témoins ;
    • Il communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés ;
    • Il transmet des propositions de mesures conservatoires à l'employeur avant la remise de son avis, si la gravité des faits le requiert ;
    • Il fournit à celui qui peut démontrer un intérêt une copie du document qui avertit l'employeur qu'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a été introduite de même que la copie de la demande d'intervention du Contrôle du bien-être ;
    • Il communique au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, son avis, lorsque ces institutions en font la demande par écrit et pour autant que le travailleur ait donné son accord par écrit sur cette demande, sans néanmoins que le Centre et l'Institut puissent transmettre cet avis au travailleur ;
    • Le conseiller en prévention tient à la disposition du Contrôle du bien-être le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle ;
    • Le conseiller en prévention tient à la disposition du ministère public/de l'auditorat du travail le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour autant que ces personnes aient donné leur consentement à cette transmission dans leur déclaration ;
    • Le conseiller en prévention et la personne de confiance peuvent échanger les informations qu'ils estiment nécessaires avec le médecin du travail pour que des mesures appropriées puissent être prises vis-à-vis d'un travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail, à condition que le travailleur ait donné son consentement par écrit à cet échange. Cet échange doit par ailleurs toujours se faire dans l'intérêt du travailleur ;
    • Le conseiller en prévention et la personne de confiance échangent entre eux les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Personnes auxquelles l'employeur doit transmettre une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux

L'employeur remet une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux uniquement aux personnes suivantes :

  • Au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures qui peuvent modifier ses conditions de travail (changement de lieu de travail, par exemple, mais pas le fait de devoir suivre une formation) ;
  • A la personne qui a introduit la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou à la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice.

Seuls les éléments qui peuvent être utiles à l'application des mesures de prévention sont transmis aux membres de la ligne hiérarchique.

Exceptions à la publicité des documents de l'administration

Afin de garantir le respect de la vie privée des personnes concernées, la législation relative à la publicité des actes administratifs n'est pas d'application :

  • A la copie de l'avis du conseiller en prévention si l'employeur est une administration publique ;
  • Aux documents du dossier individuel de demande qui sont en possession du Contrôle du bien-être.
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