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Les différents acteurs

L'employeur doit-il désigner un conseiller en prévention aspects psychosociaux ?

L'employeur est obligé de désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail, dénommé "conseiller en prévention aspects psychosociaux".

Dernière mise à jour le 7 février 2024

Principe : choix entre service interne et service externe

L'employeur a en principe le choix de confier cette tâche au service interne de prévention et de protection au travail de son entreprise ou à  un service externe de prévention et de protection au travail. L'employeur qui a désigné un conseiller en prévention aspects psychosociaux interne peut encore accessoirement faire appel à  un service externe de prévention et de protection au travail.

Procédure de désignation

S'il opte pour un conseiller en prévention aspects psychosociaux au sein de son service interne, tous les représentants du personnel au sein du CPPT doivent marquer leur accord sur la désignation de ce conseiller en prévention.

S'il n'y a pas de comité, ces missions sont remplies par la délégation syndicale ou, à  défaut, par les travailleurs eux-mêmes.

Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas d'accord au sein du CPPT ?

Si un accord ne peut être obtenu au sein du CPPT, il y a lieu de demander l'avis du Contrôle du bien-être au travail. Celui-ci entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis qui est notifié à  l'employeur par lettre recommandée. L'employeur informe les membres représentants les travailleurs au sein du CPPT de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de 30 jours à  dater de la notification et fait appel à  un conseiller en prévention d'un service externe de prévention et de protection au travail.

Exception : recours obligatoire à  un service externe

Pas d'accord du CPPT

Si le comité de prévention et de protection au travail ne marque pas son accord sur la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux du service interne, l'employeur est obligé de faire appel à  un conseiller en prévention d'un service externe de prévention et de protection au travail.

Moins de 50 travailleurs

Si l'employeur occupe moins de 50 travailleurs, il devra toujours faire appel à  un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe de prévention et de protection au travail.

Interdiction de cumul de fonctions

Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux. Par personnel de direction, il faut entendre les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise qui ont le pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à  ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.

Le conseiller en prévention spécialisé en bien-être psychosocial ne peut par ailleurs jamais exercer simultanément la fonction de médecin du travail.

Remarque : les conseillers en prévention désignés avant le 1er septembre 2014 qui font partie du personnel de direction (nouvelle incompatibilité à  compter du 1er septembre 2014) peuvent continuer à  exercer leur mission.

Conditions pour être désigné comme conseiller en prévention aspects psychosociaux

Conseiller en prévention désigné à  partir du 16 juin 2007

Pour pouvoir être désigné comme conseiller en prévention spécialisé, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Etre porteur d'un diplôme de fin d'études universitaires ou d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de niveau universitaire dont le curriculum comprend une partie importante de psychologie et de sociologie et de plus déjà  une première spécialisation dans les domaines du travail et de l'organisation ;
  • Fournir la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, visés par l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail ;
  • Et faire preuve en outre d'une expérience de 5 ans dans le domaine des aspects psychosociaux du travail.

Les personnes qui viennent de terminer avec fruit les modules de spécialisation peuvent exercer leurs activités sous la responsabilité d'un conseiller en prévention de la discipline correspondante afin d'acquérir l'expérience professionnelle exigée.

Conseiller en prévention désigné avant le 16 juin 2007

Les personnes qui ont été désignées comme conseiller en prévention dans le service interne avant le 16 juin 2007 peuvent continuer à  exercer cette tâche, même si elles ne satisfont pas aux conditions imposées telles que précitées.

Il s'agit en premier lieu des conseillers en prévention internes de niveau I ou II qui sont déjà  chargés de tâches et missions relatives aux aspects psychosociaux du travail et ont déjà  au moins 3 années d'expérience en matière d'aspects psychosociaux au travail.

Il s'agit en deuxième lieu des personnes qui exercent réellement et sans aucune interruption, depuis au moins 3 ans, la fonction de personne de confiance dans le cadre de la réglementation relative au harcèlement sexuel au travail, à  condition qu'elles s'engagent à  suivre une formation appropriée. Dès que le CPPT a marqué son accord sur la désignation de cette personne comme conseiller en prévention spécialisé, l'employeur transmet la preuve de ses compétences au Contrôle du bien-être au travail. Le fait que ces personnes ne soient pas titulaires d'un titre académique ne constitue pas un obstacle à  leur désignation.

Protection contre le licenciement

Pour permettre aux conseillers en prévention d'exercer leur mission en toute indépendance, le législateur a prévu une protection spécifique contre le licenciement. L'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail du conseiller en prévention (ou l'écarter de sa fonction) que s'il démontre que celui-ci est incompétent pour exercer ses missions et moyennant le respect d'une procédure bien déterminée.

Etant donné qu'il existe une procédure spéciale de licenciement pour le conseiller en prévention, la CCT n° 109 relative à  l'obligation de motivation et au licenciement manifestement déraisonnable n'est pas d'application à  ces travailleurs. Pour plus de renseignements au sujet de cette procédure, contactez votre legal advisor.

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