Le gouvernement a approuvé un avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail. Dans le cadre de cet avant-projet, un certain nombre de modifications relatives à la désignation des personnes de confiance ont été exposées. Ces modifications n’entreront pas en vigueur immédiatement. Nous vous tiendrons informés de la date d’entrée en vigueur définitive via Lex4You. Lisez en plus ici
La personne de confiance, un membre du personnel ?
La personne de confiance peut, mais ne doit pas toujours appartenir au personnel de l'entreprise.
Si la personne de confiance n'appartient pas au personnel de l'entreprise, l'employeur doit évidemment prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette personne soit disponible et aisément accessible pour les travailleurs de l'entreprise.
Ce n'est que si le conseiller en prévention spécialisé appartient au service externe de prévention et de protection au travail et si l'employeur occupe plus de 20 travailleurs qu'au moins une des personnes de confiance doit être un membre du personnel.
Procédure de désignation
L'employeur qui choisit de désigner une personne de confiance doit avoir l'accord de tous les représentants du personnel au sein du CPPT.
A défaut d'accord sur la désignation de la personne de confiance, l'employeur doit demander l'avis du Contrôle du bien-être au travail avant de prendre une décision. S'il ne suit pas l'avis, il doit en communiquer les raisons au CPPT.
Procédure d'écartement
L'employeur peut écarter les personnes de confiance de leur fonction :
- Soit d'initiative, après accord de tous les représentants des travailleurs au sein du comité. A défaut d'accord sur l'écartement de la personne de confiance, l'employeur doit demander l'avis du Contrôle du bien-être au travail avant de prendre une décision. S'il ne suit pas l'avis, il doit en communiquer les raisons au CPPT.
- Soit à la demande des représentants des travailleurs au sein du comité et avec son accord.
Interdiction de cumul de fonctions
La personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel au sein du conseil d'entreprise ou du CPPT, ni faire partie de la délégation syndicale.
De même, les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de personne de confiance. Par personnel de direction, il faut entendre les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise qui ont le pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.
La personne de confiance ne peut par ailleurs jamais exercer simultanément la fonction de médecin du travail.
Les personnes de confiance désignées avant le 1er septembre 2014 qui font partie du personnel de direction, qui sont délégué du personnel au sein du conseil d'entreprise ou du CPPT ou qui font partie de la délégation syndicale (nouvelles incompatibilités à compter du 1er septembre 2014) peuvent continuer à exercer leur mission.
Missions exercées par le conseiller en prévention
Les missions de la personne de confiance peuvent également être exercées par :
- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux ;
- Le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise, sauf dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention et sauf en cas de désaccord de l'intéressé lui-même ou du CPPT. Dans ce cas, la mission du conseiller en prévention interne se limite à informer le travailleur sur les possibilités d'intervention.
Attention, dans ce cas l'accord de tous les membres du CPPT n'est pas requis. Le conseiller en prévention du service interne ne doit pas, par ailleurs, répondre aux conditions de formation de la personne de confiance.
Formation
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que la personne de confiance, dans les 2 ans suivant sa désignation, suive une formation de minimum 30 heures afin de disposer des compétences en termes de savoir-faire et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le contenu de cette formation est repris dans le code du bien-être au travail, en annexe du titre consacré aux risques psychosociaux au travail. On retrouve également dans ce titre les conditions auxquelles la formation doit répondre (Art. I.3-59)
Les personnes de confiance sont également tenues de se perfectionner au moyen d’une supervision annuelle. Celle-ci consiste en un échange d’expériences entre personnes de confiance sur des cas pratiques, sous la conduite d’un facilitateur.
Le service externe de Securex organise aussi bien la formation de base pour personne de confiance que le recyclage et la supervision.
Les frais liés aux formations de même que les frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail.
Personnes de confiance désignées avant le 1er septembre 2014
Les personnes désignées en tant que personne de confiance avant le 1er septembre 2014 et qui ont déjà suivi une formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les conditions.
Lorsque ces personnes n'ont pas suivi de formation avant le 1er septembre 2014, elles peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance à la condition :
- Soit qu'elles acquièrent les compétences en termes de savoir-faire et les connaissances visées par le réglementation dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur (donc pour le 31 août 2016) ;
- Soit qu'elles justifient d'une expérience utile de 5 ans en tant que personne de confiance à la date du 1er septembre 2014.
Statut
L'employeur veille à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace :
- Lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de prévention et de protection au travail et a un accès direct à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ;
- Elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions ;
- Elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute confidentialité ;
- Elle a le droit, si besoin, de faire appel au conseiller en prévention aspects psychosociaux pour l'accomplissement de ses missions et en tout cas lorsque la demande d'intervention concerne l'employeur lui-même ou un membre de la ligne hiérarchique et que cette intervention peut compromettre son autonomie ou qu'elle peut lui porter préjudice.
L'employeur donne les informations pertinentes à la personne de confiance afin de lui permettre d'accomplir efficacement ses missions. Il prend aussi les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction.