Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter
Régimes frontalier belges et français

Régime frontalier français : maintien temporaire et conditionnel

L’avenant du 12 décembre 2008 prévoyait une suppression progressive du régime frontalier dans le but d'imposer à terme les travailleurs frontaliers français selon le régime ordinaire, c'est-à-dire, sur le territoire de l'Etat de la source.

Dernière mise à jour le 24 juillet 2023

Cette suppression se décline en 3 périodes transitoires :

  • 1ière période : 2003-2008 
  • 2e période : 2009-2011 
  • 3e période : 2012-2033

À partir du 1er janvier 2034, le régime des travailleurs frontaliers sera supprimé. Les rémunérations seront donc imposées en Belgique (Etat d’occupation) et le précompte professionnel sera retenu en Belgique.

Durant ces 3 périodes transitoires, les rémunérations continuent d’être soumises au régime des travailleurs frontaliers et sont donc imposées en France.

Etant donné que les deux premières périodes transitoires sont écoulées, nous n’analyserons que les conditions particulières qui s’appliquent spécifiquement à la période de transition actuelle (donc la 3e).

Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de fond générales qui s’appliquaient aux travailleurs frontaliers français durant chaque période transitoire sous forme d’historique en annexe.

Conditions particulières - 3e période transitoire (2012 à 2033)

Définition

Le travailleur frontalier est une personne physique (quelle que soit sa nationalité) qui :

  • N’avait pas son foyer d’habitation permanent en Belgique au 31 décembre 2008[1] 
  • Et qui, au 31 décembre 2011 :
    • Avait son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière française et continue d’y résider 
    • Continue d'exercer son activité salariée dans la zone frontalière belge 
    • Ne sort pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice de cette activité, de la zone frontalière belge"[2]
    • En libellant de la sorte le texte concernant la troisième phase, la volonté des Etats contractants était de ne pas créer des "nouveaux" frontaliers à l'échéance de la seconde période transitoire mais bien de n'offrir la dernière possibilité de prolongation du régime qu'aux travailleurs frontaliers qui en bénéficiaient déjà durant la 2e phase transitoire

Conservation du seul foyer permanent d'habitation en zone frontalière française

Cette condition ne nécessite pas de commentaire particulier.

Exercice continu de l'activité salarié dans la zone frontalière belge[3]

Cela signifie que le travailleur salarié devra se trouver physiquement en zone frontalière pour exercer son activité salariée de manière ininterrompue.

En principe, une absence de la zone frontalière ou une interruption de l'activité salariée dans la zone frontalière (année sabbatique, exercice durant une année de l'activité hors de la zone frontalière belge, etc.) constitue un non-respect de l'obligation de continuité de l'exercice de l'activité salariée et entraîne la perte définitive du régime.

L'avenant nuance la rigueur de ce principe en considérant que certaines absences ou interruptions de l'activité salariée en zone frontalière belge ne remettent pas en cause le caractère continu de l'exercice de l'activité.

Il s'agit des absences, limitativement énumérées, dues à[4] :

  • Une maladie 
  • Un accident 
  • Un congé éducation payé 
  • Les congés 
  • Le chômage[5]
  • Les cas de force majeure qui ne dépendent pas de la volonté ni du travailleur ni de l’employeur[6]

Un changement d’employeur n’entraînera pas non plus la perte de l’avantage du régime des travailleurs frontaliers, pour autant que l’activité salariée continue d’être exercée sans interruption dans la zone frontalière belge.

Sortie de la zone frontalière

Enfin, le travailleur devra respecter chaque année la limite de 30 jours autorisée pour la sortie de la zone frontalière.

Dans le cadre de la lutte contre le corona virus, la Belgique a signé des accords avec ses pays voisins sur le travail à domicile.

L'accord avec la France qui s'appliquait jusqu'au 30 juin 2022, prévoyait que les jours pendant lesquels un travailleur frontalier travaillait à domicile ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours pendant lesquels il peut quitter la zone frontalière. Par conséquent, le travailleur pouvait rester imposable en France.

Non-respect d'une des conditions : perte définitive du régime

Le corollaire de cette exigence de continuité des conditions de fond est qu'en cas de non-respect d'au moins une des conditions de fond pendant une année, cela entraîne la perte du régime non pas pour l'année en cours mais pour l'avenir de manière définitive.

Atténuation : perte "temporaire" du régime

L'avenant prévoit néanmoins une exception au caractère définitif de la perte du régime[7]. Il s'agit de la situation où la perte du régime résulte du dépassement, pour la première fois, des 30 jours de sortie de zone autorisée dans le cadre de l'activité salariée.

Sous réserve du respect des autres conditions de fond, la perte du régime ne s'appliquera que pour l'année considérée et le régime frontalier pourra être recouvré l'année suivante.

Le texte précise que cette ’seconde’ chance ne sera accordée qu'une seule fois pendant l'entièreté de la 3e période transitoire. Autrement dit, un second dépassement du quota des jours de sortie durant l'une des années suivantes entraînera la perte définitive du statut frontalier.

[1] Les travailleurs qui avaient leur foyer permanent en Belgique au 31 décembre 2008 sont déjà exclus du régime depuis le 1er janvier 2009

[2] Art 2 § 5 de l'avenant.

[3] Le travailleur frontalier qui avait perdu son travail au 31 décembre 2011, mais pouvait prouver trois mois d’activité dans la zone frontalière belge en 2011 peut continuer à bénéficier du régime des travailleurs frontaliers.

[4] Art. 2 § 5, alinéa 3 de l'avenant.

[5] L’existence d’un droit aux allocations de chômage n’est pas requise dans ce cadre pour être considéré comme chômeur.

[6] Entre le 14 mars 2020 et le 30 juin 2022, le télétravail effectué dans le cadre des mesures Covid-19 était considéré comme un cas de force majeure.

[7] Art. 2 § 5, alinéa 2 de l'avenant.

Tous les articles sur Régimes frontalier belges et français