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Bonus salarial (CCT n°90bis)

A quelles conditions les objectifs à réaliser doivent-ils répondre ?

Les objectifs doivent être précis, transparents, mesurables et vérifiables.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Les objectifs doivent être précis, transparents, mesurables et vérifiables, à l'exclusion :

  • D'objectifs individuels
  • Et d’objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l’introduction du système

Caractère collectif

Le caractère collectif porte aussi bien sur les objectifs à atteindre que sur les personnes qui peuvent bénéficier du bonus salarial.

Objectifs

L'objectif ou les objectifs à atteindre, doi(ven)t être collectif(s) et, par conséquent, être en relation avec l'entreprise et non avec les travailleurs individuels.

Il s'agit, par exemple, d'atteindre un chiffre d'affaires déterminé pendant l'année, de diminuer le nombre d'accidents du travail ou de jours d'absence dans l'entreprise, de décrocher un certificat ISO ou un permis d'environnement, ...

En revanche, atteindre un chiffre de vente déterminé par travailleur n'est pas pris en considération. Par ailleurs, le fait de prévoir que tous les travailleurs doivent réussir un examen ou un test déterminé n'a pas été retenu comme un objectif valable lors du contrôle marginal auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.  Prévoir cela revient en effet à dire que chaque travailleur doit réussir, et il ne peut en aucun cas être tenu compte des prestations individuelles d'un travailleur.

Personnes

Le bonus salarial doit être accordé à tous les travailleurs de l'entreprise, à tous les travailleurs d'un groupe d'entreprises ou à un groupe bien défini de travailleurs.

Lorsque le bonus salarial est destiné à un groupe bien défini de travailleurs, la détermination des travailleurs qui appartiennent à ce groupe, se fait sur la base de critères objectifs et ne peut donc pas être contraire à la législation anti-discrimination.

Ce faisant, aucune distinction ne peut être opérée sur la base des critères suivants: la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, l’âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale. En outre, le fait que le contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, ainsi que le fait que le contrat de travail soit conclu à temps partiel, ne peuvent pas avoir d'incidence.

En outre, il n'est pas possible de définir un groupe de travailleurs ne contenant qu'un seul travailleur. Afin toutefois de ne pas exclure du système des avantages liés aux résultats les P.M.E. n'occupant qu'un seul travailleur, celles-ci peuvent instaurer le système si l'objectif à atteindre constitue un objectif de l'entreprise et non pas un objectif individuel pour cet unique travailleur.

Objectifs dont la réalisation n'est pas manifestement certaine

L'exclusion des objectifs dont la réalisation est manifestement certaine a pour but d'éviter de déguiser une rémunération sous la forme d'avantages liés aux résultats, en faisant dépendre purement pro forma l'attribution de ces avantages de certains objectifs.

Par conséquent, il sera interdit d'octroyer un bonus salarial pour des résultats qui avaient déjà été atteints au moment de l'introduction du plan ou pour un résultat qui est automatiquement atteint même sans faire d'efforts. Cette exclusion ne vaut que lorsqu'il n'existe pas de doute raisonnable que l'objectif aurait aussi été atteint sans l'instauration d'un système d'avantages liés aux résultats. Le contrôle de cette condition est assuré par les commissions paritaires pendant leur contrôle marginal des plans d'octroi.

Remarque : dans un plan d'octroi où un avantage est attribué en raison de l'obtention partielle d'un objectif, cette réalisation partielle ne peut pas être manifestement certaine lors de l'instauration du système.

Objectifs mesurables et vérifiables

A défaut d'être mesurables et vérifiables, les objectifs ne seront pas approuvés.  Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a précisé à plusieurs reprises que s'il est question de scores ou de pourcentages, il faut mentionner clairement de quelle manière ceux-ci sont calculés.

Exemple : le fait de prévoir qu'il faut atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de 80 %, sans autre précision, n'est pas un objectif mesurable et vérifiable. Ce n'est pas le cas s'il est précisé que, au cours de la période de référence, au moins une enquête de satisfaction par mois sera effectuée auprès des clients, au cours de laquelle un certain nombre de points seront attribués (très satisfait = +5, pas du tout satisfait = -5). Par enquête, les points sont totalisés. Si le score moyen de ces enquêtes donne un résultat de 80, l'objectif collectif est atteint.

Respect de la vie privée 

Le Conseil National du Travail (CNT) a par ailleurs précisé dans son avis n° 2275 que l’employeur doit respecter la vie privée des travailleurs lorsqu’il fixe les objectifs à réaliser. Il doit éviter l’impact sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ainsi, les objectifs doivent en principe être réalisés pendant le temps de travail et permettre aux travailleurs de concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle.

Exemple : vous souhaitez fixer un objectif pour votre service de facturation, à savoir l’élaboration d’un nombre déterminé de factures en moyenne par semaine. Vous savez combien de factures en moyenne ont été établies en 2023 sur une base hebdomadaire. Ne fixez donc pas d’objectif irréaliste que implique de travailler 7 jours sur 7. Prévoyez un objectif atteignable dans le cadre des heures de travail, sans oublier que sa réalisation doit rester incertaine.

Les partenaires sociaux rappellent aussi que les objectifs doivent être fixés et suivis de telle façon que les travailleurs puissent agir sur leur réalisation dans le cadre de leur relation de travail.

Conditions spécifiques pour certains objectifs

Objectifs liés au bien-être : le plan global de prévention et le plan annuel d’action doivent aussi être envoyés au SPF

Les objectifs liés à la réduction du nombre des accidents du travail et du nombre de jours d’absentéisme sont déjà connus. Jusqu’il y a peu, le plan d’octroi du bonus salarial devait mentionner qu’un plan de prévention existait dans l’entreprise. Pour ce qui concerne l’objectif lié à la réduction de l’absentéisme, ce plan doit inclure les mesures de gestion du stress prévues par la CCT n° 72 du CNT.

Depuis le 22 février 2022, pour ce qui concerne ces objectifs et les objectifs en matière de bien-être en général, vous devrez apporter la preuve que vous respectez vos obligations en matière de bien-être. Il faudra annexer votre plan global de prévention et votre plan annuel d’action en cours à votre plan d’octroi du bonus salarial (acte d’adhésion ou CCT). Une déclaration sur l’honneur ne suffit donc plus.

Objectifs liés à la mobilité : l’indemnité vélo est obligatoire

Les objectifs en lien avec la mobilité ne sont admis que lorsque des indemnités vélo sont octroyées aux travailleurs qui effectuent leurs déplacements domicile-travail à vélo. Si vous êtes concerné, vous devrez effectuer une déclaration en ce sens.

Recommandation du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale quant aux objectifs

Dans ses recommandations, le SPF précise par ailleurs qu'il faut être concret et objectif et donne les recommandations suivantes : 

  • Indiquez des objectifs chiffrés concrets, permettant d’en contrôler l’objectivité, la mesurabilité et la vérifiabilité.  
  • Les références à des "KPI’s" à atteindre, sans mention claire de ce qui doit être atteint, ne sont pas autorisées. 
  • Mauvais exemple : "Le chiffre d’affaires budgété doit être atteint".  Dans ce cas, il n’est pas possible de savoir concrètement quel est le chiffre d’affaires à réaliser. 
  • Bon exemple : "Durant la période de référence, un chiffre d’affaires de 1 million d’euros doit être réalisé". 

Liste de thèmes et exemples du Conseil National du Travail

Les objectifs du plan pour l’octroi d’un bonus salarial doivent contribuer à l’amélioration des résultats ou de la performance (des travailleurs) de l’entreprise. Le CNT rappelle que cette amélioration ne se mesure pas uniquement en termes économiques et financiers.

D’autres thématiques sont possibles, que vous pouvez lire en détail, exemples à l’appui, dans l’avis n° 2275 du CNT :

  • Objectif visant l’amélioration de la performance collective et de l’image de marque de l’entreprise (exemple : actions en matière de digitalisation et de cybersécurité, notamment le suivi de formations - à chiffrer)
  • Objectifs liés au bien-être au travail et à la sécurité (exemple : actions en vue de maintenir le personnel en bonne condition)
  • Objectifs liés à la responsabilité sociétale des entreprises, à la protection de l’environnement/à l’écologie (exemples : réduire la production de déchets, actions pour promouvoir l’accueil inclusif)
  • Objectifs liés à la mobilité (exemple : encourager les travailleurs à recourir aux transports multimodaux)
  • Objectifs liés à d’autres défis sociaux (exemple : dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises : actions liées au respect des droits humains, sociaux et environnementaux dans les politiques d’achats et de gestion de la chaîne d’approvisionnement)

 

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