En cas de non-respect des obligations en matière de règlement de travail, il convient de distinguer selon la nature du manquement.
Par le passé, l’employeur qui n’établissait pas de règlement de travail, dont le règlement de travail était incomplet, qui ne respectait pas la procédure d’établissement et de modification du règlement de travail ou qui ne respectait pas les règles de publicité, était passible de sanctions pénales et administratives.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal social, d’importantes modifications sont intervenues en cas de non-respect de la réglementation relative au règlement de travail :
- L’employeur qui ne suit pas la procédure d’établissement et de modification du règlement de travail ou qui ne remet pas de copie de ce règlement à chaque travailleur n’est plus passible de sanctions pénales et administratives. Dans ces cas, le règlement de travail est inopposable au travailleur, sans préjudice du droit pour celui-ci d’invoquer les dispositions du règlement à l’encontre de l’employeur
- L’employeur qui n’établit pas de règlement de travail, dont le règlement est incomplet ou qui ne respecte pas les autres dispositions relatives à la publicité du règlement de travail reste passible de sanctions de niveau 2
- Depuis le 1er juin 2026, si l’employeur choisit de recourir au cadre de la durée normale du travail dans le règlement de travail, l’omission des mentions obligatoires de ce cadre expose l’employeur à une sanction de niveau 1.
Pour un aperçu complet des infractions à cette réglementation et des sanctions applicables, nous vous renvoyons au mot-clé "Règlement de travail" de notre rubrique "Inspection sociale et droit pénal social fédéral".