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Responsabilité solidaire en cas de dettes salariales

Régime particulier de responsabilité solidaire du contractant direct dans la construction

Ce régime ne s'applique qu'aux activités de la construction et pour ce qui concerne les relations de sous-traitance directe.

Dernière mise à jour le 22 février 2024

Un régime particulier a été récemment introduit dans le cadre de la transposition de la directive relative détachement de travailleurs [1]. Il ne s'applique qu'aux activités de la construction et pour ce qui concerne les relations de sous-traitance directe (voyez nos explications ci-dessous).

Ce mécanisme de responsabilité particulier s'applique directement. Il ne faut pas, en effet, comme c'est le cas dans le cadre du régime général, attendre 14 jours après la notification de la part des services d'inspection.

Pourquoi un régime particulier de responsabilité salariale pour les activités dans la construction ?

Parce que le régime de responsabilité salariale général n'est pas d'application immédiate et a une durée limitée dans le temps, notre législateur a du insérer dans la loi un régime qui s'ajoute au régime général et remplit les conditions édictées par la directive européenne en matière de détachement.

Deux régimes coexistent donc :

  • Le régime général qui s'applique à une série de secteurs et vise aussi les relations contractuelles indirectes
  • Le régime particulier, qui ne s'applique qu'aux activités de la construction ET pour ce qui concerne les relations de sous-traitance directe [2]

C'est l'un ou l'autre régime

Bien que le régime particulier vienne s'ajouter au régime général, les deux régimes ne trouveront pas à s'appliquer en même temps. Pour ce qui concerne son champ d’application, le régime particulier se substitue au régime général. Si une situation n'est pas visée par ce régime particulier (par exemple, il s'agit de relations de sous-traitance indirecte pour des activités de construction, et non de sous-traitance directe), le régime général est applicable.

Exemple : l'entrepreneur A fait appel au sous-traitant B pour faire effectuer des travaux de construction. B ne respecte pas les salaires minima. A peut être tenu de payer les arriérés de rémunération dus par B. C'est le régime particulier de la directive qui s'applique.

En revanche, si ce n'est pas B, mais un sous-traitant D au bout de la chaîne de sous-traitance qui ne respecte pas les barèmes, le régime de la directive ne s'applique pas, car il ne s'agit pas d'une situation de sous-traitance directe. C'est alors le régime de responsabilité pour dettes salariales général qui s'applique.

Travaux/services visés

Ce régime particulier ne s'applique qu'aux activités de la construction (plus large que le seul secteur de la construction!).

Toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions sont visées, et notamment les travaux suivants: excavation, terrassement, construction, montage et démontage d'éléments préfabriqués, aménagement ou équipement, transformation, rénovation, réparation, démantèlement, démolition, maintenance, entretien - travaux de peinture et de nettoyage, assainissement.  Les constructions métalliques, le nettoyage… sont donc également visés.

Principe : responsabilité solidaire du paiement de la rémunération due

Le principe est que l'entrepreneur qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un sous-traitant est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant, et correspondant aux prestations de travail effectuées par le travailleur au bénéfice de ce sous-traitant.

Dérogations

Pas de responsabilité solidaire en cas de déclaration écrite…

Le donneur d'ordre n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et son entrepreneur, dans laquelle l'entrepreneur du donneur d'ordre :

  • Certifie qu'il paie et paiera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur
  • Et renseigne les coordonnées du site du SPF Emploi et Travail sur lequel se trouvent les informations en matière de rémunération

Pas pour les dettes salariales futures : notification des services d'inspection

Le donneur d'ordre reste néanmoins solidairement responsable pour le paiement de la rémunération due à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où le donneur d'ordre a connaissance du fait que son entrepreneur n'est pas en ordre de paiement de la rémunération (dettes salariales futures).

Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordre est informé par l'inspection par le biais d'une notification, qui doit être affichée.

Notion de rémunération

La rémunération due est la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Sanctions pénales

Le législateur a prévu des sanctions pénales en cas de non-paiement de la rémunération par le responsable solidaire ou en cas de non-affichage de la notification faite par les services d'inspection.  Il s'agit de sanctions de niveau 2 (à ce sujet, consultez nos informations relatives aux infractions - mot-clé "Rémunération et autres avantages" - sous les "Obligations de l'employeur/Inspection sociale et droit pénal social fédéral").

[1] Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Loi du 11 décembre 2016, qui a modifié la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération.

[2] Pour être tout à fait complet, dans le régime général, il y a 3 responsables solidaires possibles : le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire. Ce régime est donc plus strict que celui de la directive, qui ne s'applique pas au donneur d'ordre.

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