Obligation
Règlement de travail
L’employeur doit mentionner dans son règlement de travail les horaires de travail appliqués dans l’entreprise aux travailleurs à temps plein. Depuis le 1er juin 2026, il peut toutefois, en alternative, insérer dans le règlement de travail un cadre du temps de travail ordinaire au lieu de reprendre séparément tous les horaires à temps plein.
Ce cadre général détermine les périodes durant lesquelles le travail peut être effectué dans l’entreprise. Il doit notamment préciser :
- Les jours de la semaine pendant lesquels des prestations peuvent être fixées
- La plage journalière dans laquelle des prestations peuvent être fixées
- La durée minimale et maximale de travail par jour
- La durée normale et maximale de travail par semaine
Une exception est prévue pour les travailleurs à temps partiel. Les horaires de travail fixes de ces travailleurs ne doivent en principe plus être mentionnés au règlement de travail. Depuis le 1er juin 2026, cela vaut lorsqu’ils s’inscrivent soit dans un horaire à temps plein repris dans le règlement de travail, soit dans le cadre du temps de travail ordinaire qui y est repris.
En cas d’horaire de travail variable d'un travailleur à temps partiel, un cadre doit toutefois fixer les règles selon lesquelles l’horaire est établi. Cette règle reste inchangée pour les travailleurs à temps partiel occupés selon un horaire variable : le nouveau cadre du temps de travail ordinaire ne remplace pas le cadre de variabilité applicable à ces travailleurs.
Modification du règlement de travail
Si l’employeur souhaite introduire ou adapter un cadre du temps de travail ordinaire dans le règlement de travail, il doit respecter la procédure légale de modification du règlement de travail.
En cas de désaccord : un assouplissement ciblé dans certains cas
Depuis le 1er juin 2026, la loi prévoit un assouplissement ciblé de la procédure de décision au sein de la commission paritaire lorsque le projet porte :
- sur l’extension du cadre fixé de la durée normale du travail ;
- sur l’introduction d’un horaire de travail en dehors de ce cadre ;
- ou sur l’introduction d’un nouvel horaire lorsque le règlement de travail ne fixe pas encore de cadre de la durée normale du travail.
Dans ces hypothèses, la décision peut être valablement adoptée avec l’accord de tous les représentants présents d’au moins une organisation représentative des employeurs et de tous les représentants présents d’au moins une organisation représentative des travailleurs.
Cet assouplissement ne vaut toutefois pas pour tous les différends relatifs au règlement de travail. Pour l’introduction, pour la première fois, d’un cadre du temps de travail ordinaire dans le règlement de travail, le régime spécifique plus strict reste applicable.
Contrat de travail
Les horaires de travail des travailleurs à temps partiel (ainsi que leur régime de travail) doivent néanmoins figurer dans le contrat de travail individuel ou dans une annexe à celui-ci. Les horaires de travail variables de ces travailleurs ne doivent pas être mentionnés au contrat de travail. Celui-ci doit cependant renvoyer vers le cadre établi par le règlement de travail.
Par ailleurs, même lorsqu’un cadre du temps de travail ordinaire est repris dans le règlement de travail, chaque travailleur doit toujours être informé par écrit de l’horaire qui lui est applicable.
Vous trouvez de plus amples renseignements sur les diverses formalités à accomplir pour les travailleurs à temps partiel sous Social/Dossiers/Durée du travail/Travail à temps partiel.
Spécificités
Il existe des conditions et mentions spécifiques à respecter dans le cadre du travail en équipe, d’un travail organisé en vertu d’un régime de flexibilité ou dans le cas des horaires dit "flottants".
Le nouveau système de cadre du temps de travail ordinaire ne modifie pas ces régimes particuliers. Restent notamment soumis à leurs règles propres le travail en équipe, la petite flexibilité, les horaires flottants, le régime hebdomadaire alterné et les horaires variables à temps partiel. Dans certains cas, un cadre général ne suffit donc pas et des mentions spécifiques ou des horaires concrets doivent encore figurer dans le règlement de travail.