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Principes généraux - 1b. Déroulement du crédit-temps

Quel est l’impact du crédit-temps sur les droits en matière de sécurité sociale ?

Lorsque le travailleur prend un crédit-temps sans allocations d'interruption, la période de crédit-temps n'est pas assimilée pour les droits à la sécurité sociale.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Distinction entre le crédit-temps avec allocations et le crédit-temps sans allocations

Si, en revanche, le travailleur bénéficie d'allocations d'interruption de l'ONEM pendant la période de crédit-temps, le législateur a dans certains cas assimilé la période pendant laquelle le travailleur bénéficie d'allocations d'interruption à une occupation effective au niveau des droits en matière de sécurité sociale.  Vous trouvez ci-dessous le relevé de ces hypothèses. 

Assurance maladie-invalidité

Le travailleur conserve intégralement son droit au remboursement des soins de santé.  Il est considéré par l’INAMI comme un chômeur complet indemnisé.

S'il prend un crédit-temps temps plein, le travailleur n’a par contre pas droit à des indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité.  Ce droit est rétabli dès l’instant où le crédit-temps à temps plein prend fin.

Si, en revanche, il prend une diminution de carrière  à mi-temps ou d'1/5 (régime général ou régime pour les travailleurs âgés), le travailleur a également droit à ces indemnités.  Celles-ci sont cependant réduites au prorata.

Allocations familiales

Le travailleur conserve intégralement son droit aux allocations familiales, sauf s’il exerce pendant cette période une activité d’indépendant et a droit, de ce fait, à des allocations familiales dans le cadre du régime des travailleurs indépendants.

Chômage

Chômage complet

Les jours d’absence dans le cadre du crédit-temps ne sont pas assimilés pour le calcul du nombre de jours de travail que doit totaliser le travailleur au cours d’une période de référence pour avoir droit aux allocations de chômage.

La période de référence est cependant prolongée à concurrence de la durée de la période couverte par les allocations d’interruption.

Les allocations auxquelles aurait droit le travailleur s’il devenait chômeur complet sont calculées sur la base de la rémunération qu’il percevait avant la prise du crédit-temps ou de la diminution de carrière.

Chômage temporaire

Le travailleur en crédit-temps temps plein suspend complètement ses prestations de travail.  Il ne pourra donc pas être mis en chômage temporaire.

Ceci n'est pas le cas du travailleur qui réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un crédit-temps.  Pendant un période de chômage temporaire dans l'entreprise, le travailleur en diminution de carrière à mi- temps ou d'1/5 (régime général ou régime pour les travailleurs âgés) aura droit à des allocations de chômage pour les jours où il n'est pas en crédit-temps.  Les allocations seront calculées sur la base de la rémunération à temps partiel.

Vacances annuelles

La période de crédit-temps n’est pas assimilée à une période d’occupation pour le calcul du droit aux vacances annuelles. 

Le travailleur qui prend un crédit-temps aura donc moins de jours de vacances l’année suivante et aura droit à un pécule de vacances moins élevé.  Toutefois, sous certaines conditions, il peut prétendre à des vacances supplémentaires (ou européennes).  Pour en savoir plus, consultez notre fiche "Vacances annuelles - 4. Les vacances européennes ou supplémentaires".

Pécule de vacances de sortie

Lorsque le travailleur prend un crédit-temps temps plein, l’employeur doit payer un pécule de sortie au travailleur au moment où le crédit-temps prend cours. 

Lorsque le travailleur réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un crédit-temps, l'employeur devra lui payer un pécule de sortie dans le courant du mois de décembre en raison de la diminution de sa durée de travail. 

Pour plus d’informations à ce propos, nous vous renvoyons à la fiche “Vacances annuelles - 3. Le pécule de vacances de départ (uniquement employés)”.

Pension

Remarque préalable : les règles exposées ci-dessous sont uniquement d'application pour les pensions qui ont effectivement pris cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, et ne valent que pour les périodes d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 [1].

Pour les années antérieures à 2012 et les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2013, la règle est que toutes les périodes de crédit-temps sont assimilées sur la base du salaire fictif normal [2].

Crédit-temps avec motif

Toute la période de crédit-temps avec motif (36 ou 51 mois) est assimilée. Cette assimilation a lieu sur la base de la rémunération fictive normale.

Crédit-temps fin de carrière

Lorsque le travailleur prend un crédit-temps à mi-temps ou un crédit-temps d’1/5 temps réservé aux travailleurs de 55 ans et plus, l’intégralité de la période de crédit-temps est assimilée pour le calcul de la pension.  

Cette assimilation est en principe basée sur la rémunération fictive plafonnée [3].  Dans certains cas (par exemple, en cas de crédit-temps octroyé à des travailleurs ayant un métier lourd), l'assimilation a malgré tout lieu sur la base de la rémunération fictive normale. Pour un aperçu de ces exceptions, nous vous invitons à consultez le site de l'ONP.

Crédit-temps à temps plein et crédit-temps à mi-temps sans motif

Malgré la suppression du crédit-temps sans motif, les règles d'assimilation continuent à exister pour les périodes de crédit-temps sans motif prises avant la suppression de ce type de crédit-temps.

Pour le crédit-temps à temps plein et le crédit-temps à mi-temps sans motif, une période maximale de 12 mois équivalents temps plein est assimilée pour le calcul de la pension (donc 12 mois à temps plein ou 24 mois à mi-temps).

Ces 12 mois sont portés à 36 mois si les conditions suivantes sont remplies [4] :

  • Il existait au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise une convention collective de travail qui prolongeait le droit au crédit-temps au-delà de la durée d’un an prévue par la loi 

ET

  • Les périodes de crédit-temps sont situées avant le 1er janvier 2012
  • OU
  • Les périodes de crédit-temps sont situées à partir du 1er janvier 2012, mais :
  • Le crédit-temps avait déjà pris cours avant le 28 novembre 2011
  • OU
  • Le crédit-temps avait été demandé auprès de l’employeur avant le 28 novembre 2011, la demande était parvenue à l’ONEM avant le 2 mars 2012 et la date de prise de cours du crédit-temps était antérieure au 3 avril 2012.

Ces 12 (ou 36) mois sont assimilés sur la base de la rémunération fictive normale.

Crédit-temps d’1/5 temps sans motif

Pour le crédit-temps d’1/5 temps sans motif, une période de 60 mois maximum est assimilée pour le calcul de la pension. Ici aussi, l’assimilation se fait sur la base de la rémunération fictive normale.

[1] Arrêté royal du 27 février 2013, Moniteur belge du 8 mars 2013. Loi du 28 décembre 2011 et arrêté royal du 24 septembre 2012.

[2] Il s'agit de la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié se rapportant à l’année civile précédente.

[3] Elle s’élève actuellement à 27.425,03 euros (montant applicable depuis le 1er janvier 2021).

[4] Il s’agit ici des dispositions transitoires prévues dans le cadre de la CCT n° 77bis. Les travailleurs concernés continuent de bénéficier des conditions d’assimilation en vigueur dans l’ancienne réglementation (selon le principe du maintien des droits acquis).

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