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Déductibilité fiscale réduite depuis le1er juillet 2023

Un nouveau régime fiscal et social est d’application pour les voitures de société à carburant fossile, achetées à partir du 1er juillet 2023.

Dernière mise à jour le 14 janvier 2026

Régime fiscal applicable à partir du 1er juillet 2023

En 2021, le gouvernement prenait une série de mesures visant à évoluer vers une mobilité plus écologique. Dans cette optique, de nouvelles règles fiscales et sociales sont d’application pour les véhicules qui ne sont pas neutres en carbone, et ce depuis le 1er juillet 2023.

Les deux principaux changements apportés par ces nouveaux régimes sont :

Nous nous focaliserons ici sur le nouveau régime fiscal de déductibilité.

Aujourd’hui, la loi portant des dispositions diverses vient compléter cette réforme en modifiant la fiscalité des voitures de société, notamment pour les véhicules hybrides rechargeables. Ces ajustements ont toutefois un impact limité sur l’impôt des sociétés et concernent principalement l’impôt des personnes physiques.

Suppression progressive de la déductibilité pour les voitures essence ou diesel

En 2022, le gouvernement décidait de supprimer progressivement les avantages fiscaux pour les nouvelles voitures de société qui ne seraient pas neutres en carbone (y compris les plug in hybrides) afin qu’elles disparaissent du parc automobile d’ici 2026.

Véhicules commandés avant le 1er janvier 2026 : régime transitoire

Un régime transitoire avait toutefois été mis en place pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence ou au diesel achetés, loués ou pris en leasing entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025.

Ce régime prévoyait qu’à partir de 2025 (exercice d'imposition 2026), la déductibilité fiscale pour ces véhicules serait progressivement réduite.

Concrètement, la déductibilité a été limitée à :

  • 75 % en 2025
  • 50 % en 2026
  • 25 % en 2027
  • 0 % en 2028

Par conséquent, les frais professionnels liés à l’utilisation de ces véhicules à émission non zéro sont actuellement déductibles à hauteur de 50%.

Seules les voitures de société électriques sont encore déductibles fiscalement à 100 % jusqu’en 2026.

Cependant, dès 2027 (exercice d’imposition 2028), ils ne seront plus déductibles qu’à concurrence de 25%.

Cette déductibilité tombera ensuite à 0% en 2028.

Quant aux voitures acquises avant le 1er juillet 2023, on continue à leur appliquer l’ancien régime de déductibilité fiscale, soit minimum 50 % et maximum 100 %.

Véhicules commandés après le 1er janvier 2026 : plus de déduction

Véhicules à émissions non zéro achetés à partir du 1er janvier 2026

A partir de 2026, les règles deviennent plus strictes. En effet, pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence ou au diesel commandés à partir du 1er janvier 2026, il n’y a plus de droit à déduction. Autrement dit, les frais professionnels relatifs à ces véhicules ne sont plus déductibles fiscalement.

Véhicules à émission zéro (électriques ou à hydrogène) achetés à partir du 1er janvier 2026

Les voitures de société électriques continueront à faire exception en 2026 puisqu’elles seront encore déductibles fiscalement à 100 %.  Néanmoins, elles seront progressivement imposées à partir du 1er janvier 2027.

En effet, il est prévu que leur déductibilité soit elle aussi, réduite peu à peu.

Concrètement, les voitures acquises à partir de :

  • 2026 seront déductibles à 100 %
  • 2027 le seront à 95 %
  • 2028 le seront à 90 %
  • 2029 le seront à 82.5 %
  • 2030 le seront à 75 %
  • 2031 le seront à 67.5 %

Quant aux voitures achetées, louées ou prises en leasing avant le 31 décembre 2026, elles restent 100% déductibles pour les années suivantes.

En matière d'impôt des sociétés, le régime décrit ci-dessus relatif à la déduction des frais de voiture reste inchangé

La loi portant des dispositions diverses apporte plusieurs modifications concernant les voitures hybrides rechargeables. La plupart de ces modifications ne s'appliquent toutefois qu'à l'impôt des personnes physiques.

Nouveau : augmentation de l'émission maximale pour les ‘faux hybrides’

Nouvelle définition des ‘faux hybrides’

Le seul point sur lequel le régime applicable à l'impôt des sociétés est modifié concerne la définition des 'faux' hybrides.

En pratique, on distingue les « vrais » et les « faux » hybrides. Pour ces derniers, une règle spécifique s’applique pour calculer les émissions de CO₂ dans la formule de déduction. En effet, il n’est pas tenu compte des émissions réelles du véhicule, mais de celles d’un modèle "correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant". S’il n’existe pas de modèle équivalent, les émissions du « faux hybride » sont multipliées par 2,5.

Pour rappel, les 'faux' hybrides sont des voitures équipées d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique, mais dont

  • La batterie a une capacité énergétique inférieure à 0,5 kWh/100 kg
  • Ou l'émission de CO2 excède 75 gr/km

La loi portant des dispositions diverses a en effet augmenté le seuil à partir duquel on parle d’un faux hybride, de 50 à 75 grammes de CO2 par kilomètre, pour les véhicules dont les émissions sont calculées selon la nouvelle norme Euro 6e bis, à partir du 1er janvier 2025.

Nouvelle norme Euro 6e bis

Depuis le 1er janvier 2025, les nouvelles voitures plug-in hybrides mises sur le marché doivent répondre à une nouvelle norme plus stricte pour le calcul des émissions de CO2 : la norme Euro 6e bis. Cela s’explique par le fait que les émissions de CO2 des voitures plug-in hybrides sont en réalité plus élevées qu’en théorie.

La norme Euro 6e bis donne une image plus réaliste des émissions CO2. Outre des tests en laboratoire, des essais RDE (real driving emissions) qui mesurent aussi les émissions en conditions de conduite réelle, doivent dorénavant être effectués. À partir de 2026, tous les nouveaux PHEV vendus devront satisfaire à cette norme, même si leur modèle a été approuvé avant 2025.

En conséquence, les émissions de CO2 mesurées pour les véhicules hybrides augmentent considérablement. C’est pourquoi le gouvernement a porté le seuil des faux hybrides à 75gr/km.

Qu’en est-il de l’avantage de toute nature ?

Cette modification de la définition de ‘faux hybride’ vaut également pour le calcul de l'avantage de toute nature (ATN) découlant de la mise à disposition du ‘faux hybride’.

Pour rappel, l'ATN pour les 'faux hybrides' est calculé non pas sur base de l'émission CO2 du véhicule concerné mais sur base de l'émission d'un véhicule "correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant". S'il n'existe pas de véhicule correspondant, la valeur de l'émission CO2 du 'faux hybride' doit alors être multipliée par 2,5.

Plug-in hybrides fiscalement plus intéressantes pour les indépendants

Le gouvernement avait initialement annoncé un nouveau « calendrier de déductibilité » pour les plug-in hybrides afin de rendre ces véhicules à nouveau plus intéressants fiscalement. La limitation de la déductibilité prévue précédemment a dès lors été mise sur pause, avec pour conséquence un prolongement de la période transitoire décrite ci-dessus.

En savoir plus :  « Adaptation du régime de déduction des voitures plug-in hybrides »

Cette mesure a finalement été jugée incompatible avec les accords conclus avec la Commission européenne. Par conséquent, le nouveau calendrier de déductibilité ne s’appliquera qu’aux indépendants (personnes physiques titulaires d’un numéro de TVA) qui sont imposés à l’impôt des personnes physiques.

Qu’en est-il des frais de carburant et d’électricité ?

La loi portant des dispositions diverses prévoit en outre que les frais de carburant pour les véhicules hybrides rechargeables achetés, loués ou pris en leasing à partir du 1er janvier 2026 ne sont plus déductibles en tant que frais professionnels. Les sociétés conservent toutefois le régime d’amortissement actuel (75 % en 2025, 50 % en 2026, 25 % en 2027, 0 % à partir de 2028).

L’électricité (frais de recharge) reste en revanche déductible de la même manière que les véhicules électriques (voir ci-dessus), à savoir 100% en 2026.

Schématiquement

Véhicules commandés

Entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023

Entre le 01/07/2023 et le 31/12/2025

Entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026

A partir du 01/01/2027

 

 

 

 

 

 

Véhicules à émission CO2 (y compris les véhicules (P)HEV *)

Ancien régime de déductibilité

Déductibilité progressivement réduite (à partir de l’année d’imposition 2026) :

  • 75 % en 2025
  • 50 % en 2026
  • 25 % en 2027
  • 0 % en 2028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de droit à déduction

Véhicules 0 émission

Déductibilité à 100%

Déductibilité progressivement réduite

* Un nouveau calendrier de déductibilité est toutefois d’application pour les indépendants (personnes physiques titulaires d’un numéro de TVA) qui sont imposés à l’impôt des personnes physiques.

Imposition des frais de voiture pour les ASBL

Jusqu’alors, les frais de voiture n’étaient pas imposés pour les ASBL et autres entités soumises à l’impôt des personnes morales. Ceci change en 2026.

En effet, à partir du 1er janvier 2026, les frais liés aux véhicules sont également imposés à l’impôt des personnes morales (à l’exception des institutions publiques) au taux de 25%. Cette mesure découle de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité.

Les frais de voiture concernés sont ceux liés aux véhicules achetés, pris en leasing ou loués à partir du 1er janvier 2026 (année d’imposition 2027).

Concrètement, on appliquera le même régime de déductibilité que celui qui est prévu à l’impôt des sociétés. Les voitures à émission non zéro commandées à partir du 1er janvier 2026 sont directement imposables à 100%. Tandis que les véhicules sans émissions restent déductibles à 100% en 2026, puis seront progressivement imposés à partir de 2027 (comme expliqué plus haut).

Les frais liés aux véhicules sans émissions de CO2 achetés, pris en leasing, ou loués avant le 31 décembre 2026 resteront exonérés dans les années suivantes.

Quels sont les frais concernés ?

L'imposition s'applique à tous les frais liés aux voitures particulières (voitures particulières, voitures mixtes, minibus et les « faux » véhicules utilitaires), notamment :

  • Les frais de leasing et de location ;
  • Les frais de carburant ;
  • Les assurances ;
  • La taxe de circulation ;
  • L'entretien et les réparations ;
  • Les amortissements ;
  • Le remboursement des frais de voiture (par exemple, les indemnités kilométriques versées aux employés). Cela s'applique à tous les trajets effectués à partir du 1er janvier 2026.

Qu'en est-il de l'avantage de toute nature ?

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’avantage de toute nature (ATN) relatif à la mise à disposition d’une voiture. Cet ATN reste soumis à l’impôt des personnes morales (à concurrence de 17% s’il n’y a pas de carte carburant ou de carte de recharge ou d’intervention dans les frais de carburant ou 40% dans tous les autres cas).

Que faut-il entendre par « acheté » ?

Une fois, les nouvelles règles fiscales établies, une question demeure : comment prouver qu’un véhicule a bien été « acheté » avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles?

A cet égard, le Fisc a précisé que la date d’achat à prendre en considération était celle à partir de laquelle le bon de commande est établi et signé par le vendeur et l’acheteur-contribuable du véhicule ou, s’ils optent pour une formule de leasing, la date à laquelle le contrat de leasing est signé par le bailleur et le locataire-contribuable.

Attention! Dans l’hypothèse où vous commanderiez vous-même une voiture, puis changiez d’avis et optiez finalement pour une formule de leasing. Etant donné que vous n’avez pas acheté le véhicule vous-même, ce ne sera pas la date de la signature du bon de commande mais bien la date de conclusion du contrat de leasing qui sera prise en compte pour déterminer le régime fiscal applicable à la voiture.

Peu importe la date de livraison du véhicule

La date de livraison du véhicule n’aura dès lors pas d’impact sur les règles sociales et fiscales en vigueur. En outre, le législateur n’a pas fixé de délai de livraison maximal des véhicules commandés. Toutefois, un arrangement frauduleux qui consisterait à conclure un bon de commande (ou un contrat de location) avant le 1er juillet 2023 avec une date de livraison tardive dans le seul but d’échapper au nouvelles règles sociales et fiscales pourrait conduire à un litige avec les autorités fiscales.

Exemple :

Pierre achète un véhicule à carburant fossile et signe le bon de commande en juin 2023. Mais en raison de délais de livraison importants, il ne prend possession du véhicule que 6 mois plus tard, soit après le 1er juillet 2023. Ce véhicule sera considéré comme « acheté » avant le 1er juillet 2023, sur base du bon de commande, même si il n’était pas encore livré à ce moment-là.

Qu’en est-il en cas de leasing si le contrat est prolongé ou si l’option d’achat est levée après le 1er juillet 2023 ?

Dans une récente circulaire,  le fisc a indiqué que l’ancien régime fiscal restait d’application pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023 et ce même si la société ne lève l’option d’achat prévue dans le contrat de leasing ou de location qu’après le 1er juillet 2023. 

Il en va de même en cas de prolongation d’un contrat de leasing ou de location, lorsque celle-ci était prévue dans le contrat initial (conclu avant le 1er juillet 2023).

Ainsi, la levée de l'option d'achat par la société comme la prolongation du contrat ne sont pas considérées comme un nouvel achat, de sorte qu’on n’appliquera ni la diminution progressive de la déductibilité fiscale ni la majoration de la cotisation de solidarité dans ces cas.

Attention ! Tant l’option d’achat que l’option de prolongation doivent être prévues dans le contrat de leasing ou de location conclu avant le 1er juillet 2023. A défaut, la levée de l’option d’achat ou la prolongation qui interviendrait après le 1er juillet 2023 serait assimilée à un nouveau contrat.

De même, si le contrat de location ou de leasing prévoyait seulement la possibilité de prolonger le contrat sans en déterminer toutes les modalités (en ce compris la durée de la prolongation, les nouvelles conditions du contrat, le nouveau prix de l'option, etc.), l’éventuelle prolongation sera considérée comme un nouveau contrat.

Qu'en est-il en cas de modification du contrat de leasing ou de location ?

Dans la circulaire susmentionnée, le fisc s’est également positionné sur la date à prendre en considération en cas de modification du contrat de leasing ou de location.

Le fisc y précise que toute modification des conditions initiales du contrat de location ou de leasing entraîne une nouvelle date de contrat.

Il prévoit toutefois une exception à ce principe, dans le cas où la possibilité de modification, ainsi que toutes les modalités concrètes de mise en œuvre de cette modification étaient déjà prévues dans le contrat initial lors de la conclusion du contrat de location/de leasing.

Dans ce cas, le preneur ou le locataire peut activer unilatéralement les modalités de la modification, qui ont été prévues lors de la conclusion du contrat, sans qu’aucun accord supplémentaire entre les parties au contrat ne doive être conclu.

Exemple :

La société A cède une voiture de société ainsi que le contrat de leasing de cette voiture à la société B. Pour ce faire, elle établit un avenant au contrat dans lequel elle désigne le nouveau contractant. A moins que cette modification n’ait été prévue dans le contrat de leasing initial, ce sera la date de cet avenant qui sera prise en compte pour la limitation de la déduction.

Quelle date faut-il prendre en compte pour les véhicules d'occasion ?

Ici encore, c’est le moment où le contribuable achète, loue ou prend en leasing le véhicule qui est déterminant pour la fiscalité. Peu importe donc la date de la première immatriculation. On regardera la date à laquelle le véhicule est vendu et/ou réimmatriculé.

Ainsi, un véhicule d’occasion acheté en 2024, sera soumis au régime fiscal d’application pour l’année 2024, et ce même si ce véhicule avait initialement été acheté avant 2024.

Qu’en est-il des véhicules loués à court terme ?

Quant aux véhicules loués à courte terme, le fisc a également confirmé que la date de signature du contrat de location avait valeur de date de commande, et ce peu importe la date d’immatriculation du véhicule. Il semblerait par ailleurs que l’onss suive la position du fisc à cet égard.

Ceci étant, le nouveau régime de déductibilité ne prenant effet qu’au 1er janvier 2026 (année d’imposition), il n’y aura pas encore d’impact pour les véhicules concernés en 2023 et 2024 en terme de dépenses rejetées pour les véhicules loués à court terme.