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Obligations supplémentaires en cas d'accident du travail grave

Qu'est-ce qu'un accident du travail grave ?

Le législateur a établi la définition.

Dernière mise à jour le 14 février 2022

Accident mortel du travail 

Un accident du travail ayant entraîné la mort est toujours considéré comme accident du travail grave.

Les accidents sur le chemin du travail ne font pas partie de la définition. Par conséquent, les formalités supplémentaires en matière d’accidents du travail graves ne leur sont jamais applicables.

Accident non-mortel du travail

Un accident du travail n'ayant pas entraîné la mort, sera considéré comme grave si sa survenance a un lien direct avec :

  • Ou une déviation de l'annexe 1 de l'AR du 24 février 2015
  • Ou un objet/agent de l'annexe 2 de cet AR.

De plus, cet accident du travail doit avoir occasionné :

  • Ou une lésion permanente·
  • Ou une blessure temporaire visée à l'annexe 3 de l'AR.

Les accidents sur le chemin du travail ne font pas partie de la définition. Par conséquent, les formalités supplémentaires en matière d’accidents du travail graves ne leur sont jamais applicables.

Annexe 1

Une des déviations mentionnée ci-dessous :

  • Déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19)
  • Déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29
  • Rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39)
  • Perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44)
  • Chute de hauteur de personnes (code 51)
  • En étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63)

Annexe 2

Un ou plusieurs agents matériels mentionnés ci-dessous :

  • Echafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99)
  • Fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins visés par les codes 03.01, 03.02 et 03.03
  • Installations (codes 04.00 à 04.99);- machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99)
  • Dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11)
  • Véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99)
  • Substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03)
  • Dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99)
  • Armes (code 17.05)
  • Animaux, micro-organismen, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05)

Annexe 3

Une ou plusieures blessures temporaires mentionnées ci-dessous :

  • Plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013)
  • Fractures osseuses (codes 020 à 029)
  • Amputations traumatiques (perte de membres - code 040)
  • Amputations (code 041)
  • Commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053)
  • Effets nocifs de l'éléctricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054)
  • Brulûres occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brulûres chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069)
  • Empoisonnements aigus (codes 071 en 079)
  • Asphyxies et noyades (code 081 à 089)
  • Effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102)

Source

Arrêté royal du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les  accidents du travail graves

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