Un étudiant n’est pas l’autre
Auparavant, un étudiant ne pouvait être occupé dans le cadre d’un contrat de travail étudiant que s’il n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein.
Les étudiants ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein lorsqu'ils :
- Ont 16 ans ou plus ou
- Ont au moins 15 ans et ont suivi les deux premières années de l’enseignement secondaire.
Cette règle a désormais été modifiée.
Étudiants à partir de 15 ans soumis à l’obligation scolaire à temps plein
Désormais, vous pourrez également occuper, dans le cadre d’un contrat de travail étudiant, un étudiant âgé de 15 ans, même s’il est encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La condition exigeant qu’il ait suivi au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire est donc supprimée.
Il reste toutefois entendu que toutes les autres conditions applicables au travail étudiant doivent continuer à être respectées.
En savoir plus : dossier « Travail étudiant »
La loi prévoit en outre une protection supplémentaire pour les étudiants de 15 ans.
Mesures de protection des étudiants
Uniquement pour les étudiants âgés de 15 ans
Ces étudiants ne peuvent toutefois effectuer que des travaux légers. La notion de « travaux légers » a été précisée concrètement par l’arrêté royal publié au Moniteur belge le 4 mai 2026.
Le temps de travail est limité à 2 heures par jour d’enseignement. Le temps de travail est limité à 12 heures par semaine durant la période scolaire. Ces restrictions ne s’appliquent pas pendant les périodes de vacances. Une période de vacances est une période pendant laquelle il n’y a pas d’activité scolaire pendant au moins une semaine, comme les vacances de Pâques.
L’intervalle entre deux jours de travail doit être d’au moins 14 heures consécutives de repos. Pour les étudiants âgés de 16 ans et plus, cet intervalle n’est que de 12 heures.
En quoi consiste le travail léger ?
Par « travaux légers », il convient d’entendre des travaux non industriels, de nature légère.
Sont notamment visées les activités suivantes, pour autant qu’elles ne requièrent pas de formation spécifique et qu’elles ne soient pas effectuées avec ou sur des équipements de travail mécaniques :
- Aide à l'accueil et préposé au vestiaire
- Réassortisseur
- Assistant de vente dans le commerce de détail
- Activités logistiques, c'est-à-dire : la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l'étiquetage, la préparation des commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits
- Tâches légères de nettoyage, c'est-à-dire des tâches qui impliquent une faible charge physique, ne nécessitent que peu de force et sont de courte durée, notamment dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l'aspirateur ou la serpillière dans de petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires
- Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins, à savoir : distribution et débarrassage des repas et des boissons
De plus, les activités précitées ne peuvent en aucun cas être de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou au développement des jeunes de 15 ans encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein.
En outre, ces activités ne peuvent entraver leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente, ni leurs possibilités de bénéficier pleinement de l'enseignement dispensé.
Pour tous les étudiants jusqu’à l’âge de 18 ans
Plusieurs dispositions relatives à la durée du travail et à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche s’appliquent à tous les étudiants âgés de 15 à 18 ans. Les restrictions existantes relatives à l’occupation de tous les étudiants âgés de 15 à 18 ans restent donc pleinement en vigueur.
Les principales mesures de protection des jeunes travailleurs sont les suivantes :
- La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Cette durée maximale est valable pour tous les employeurs qui occupent des jeunes travailleurs. Il n’est donc pas possible, par exemple, de travailler deux fois 25 heures chez deux employeurs différents.
- En principe, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler entre 20 heures et 6 heures (interdiction du travail de nuit).
- Prévoyez au moins 30 minutes de pause par jour de travail si l’étudiant que vous occupez travaille plus de 4,5 heures et au moins 1 heure de pause si la journée de travail compte plus de 6 heures. Dans ce dernier cas, l’étudiant doit pouvoir prendre une pause d’au moins une demi-heure en une fois.
- Les heures supplémentaires sont interdites, sauf en cas de force majeure.
- En principe, il est interdit de travailler le dimanche et les jours fériés.
- Un jour de repos supplémentaire est octroyé avant ou après le dimanche. Les jeunes travailleurs ont donc toujours droit à un week-end d’au moins 2 jours (soit le samedi et le dimanche, soit le dimanche et le lundi).
- Des règles de sécurité particulières et une interdiction de travailler dans des conditions dangereuses s’appliquent.
Outre certaines exceptions spécifiques à ces règles, il existe des dérogations sectorielles. C’est le cas, par exemple, de la durée du travail dans la CP 302. Ainsi, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ne peuvent être occupés dans l’horeca que jusqu’à 23 heures.
Pour savoir ce qui s’applique dans votre secteur, consultez les dispositions de votre commission paritaire sur Lex4You..
Sanctions
Si vous ne respectez pas les conditions d’occupation des travailleurs âgés de 15 ans soumis à l’obligation scolaire à temps plein, vous pouvez faire l’objet d’une sanction pénale de niveau 2 :
- soit une amende pénale de 500 euros à 5 000 euros,
- soit une amende administrative de 250 euros à 2 500 euros.
Ces amendes sont en outre multipliées par le nombre de mineurs concernés.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur le 14 mai 2026, soit dix jours après la publication de l'arrêté royal définissant la notion de "travaux légers" pour les étudiants de 15 ans.
Que fait Securex pour vous ?
Si vous avez encore des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre Legal Advisor par e-mail à l’adresse suivante : myHr@securex.be.
Sources
- Loi du 18 décembre portant des dispositions diverses (Titre 4 – Chapitre 1er)
- Loi sur le travail du 16 mars 1971
- Arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail