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Traitement fiscal : l’avantage de toute nature

Qu'en est-il de l'octroi d'une carte essence ?

Vous souhaitez mettre une voiture de société à disposition de l'un de vos travailleurs ? Dans ce cas, bien que ce ne soit pas obligatoire, il est courant de mettre également à disposition une carte essence.

Dernière mise à jour le 15 avril 2024

La réglementation considère que cet avantage fait déjà partie de l'avantage qui résulte de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de société à titre privé.

Le travailleur est donc redevable du précompte professionnel selon les règles d'évaluation forfaitaire de l'avantage qui résulte de l'usage privé d'un véhicule de société.

Les frais de carburant à charge de l’utilisateur - Le "truc" de la carte de carburant

Avant 2012, les frais de carburant constituaient une intervention personnelle et donc déductible de l’avantage de toute nature.

Depuis 2012, les frais de carburant constituent une intervention personnelle uniquement si l’employeur met une carte de carburant à la disposition du travailleur et qu’il prend les frais de carburant à sa charge [1].

C’est la raison pour laquelle de nombreuses sociétés ont adapté leur car policy. Désormais, les frais de carburant sont payés par l’employeur, qui en réclame le remboursement au travailleur à titre d’intervention personnelle pour l’utilisation de la voiture.

Mais est-ce permis ? Cette solution ne génère-t-elle pas une inégalité de traitement entre les entreprises qui ont opté pour une car policy avec carte de carburant et celles qui appliquent une car policy sans carte de carburant ?

La question a été soumise au SPF Finances [2], qui a confirmé que cette pratique était autorisée et qu’elle n’était pas contraire aux dispositions fiscales anti-abus (art.344 CIR).

Quel est l'avantage imposable lorsque seule une carte carburant est octroyée ?

A l'occasion d'une question parlementaire [3], le Fisc confirme qu'il s'agit d'une situation qui n'est pas visée par la détermination forfaitaire de l'avantage de toute nature pour les véhicules de société.  Par conséquent, la situation visée se voit appliquer la règle générale.

L'avantage imposable est compté pour la valeur réelle des frais de carburant.  Concrètement, l'avantage imposable est égal au coût des frais de carburant afférant à des trajets effectués pour des raisons non professionnelles.

En effet, l'intervention de l'employeur dans les frais afférents aux déplacements privés du travailleur constitue un avantage de toute nature imposable. Par conséquent, lorsque le travailleur utilise une carte carburant pour des déplacements privés (strictement privés ou déplacements domicile-lieu-de travail) avec son propre véhicule, cela génère un atn dans son chef, qui sera calculé sur base de sa valeur réelle.

Toutefois, en pratique, ce carburant sera bien souvent utilisée également pour les déplacements professionnels du travailleur. 

Concrètement, les frais de carburants vont devoir  être ventilés comme suit : 

  • Les frais de carburant pour les déplacements privés : le remboursement de ces frais donne  lieu à un avantage de toute nature sur lequel le travailleur est imposé intégralement 
  • Les frais de carburant pour les déplacements domicile-lieu de travail : le remboursement de ces frais est considéré comme de la rémunération, exonérée à concurrence de 490 euros par an (montant pour l’année de revenus 2024) 
  • Les frais de carburant pour les déplacements professionnels : le remboursement de ces frais constitue un remboursement de frais propres à l’employeur sur lequel le travailleur n’est pas imposé 

Cette solution est toutefois déconseillée car elle engendre une charge administrative importante. Cela implique en effet pour le travailleur de tenir un journal de tous ses déplacements afin de pouvoir les ventiler correctement.

 

[1] Si l'employeur met à la disposition du travailleur une voiture de société sans carte de carburant, les frais de carburant payés par le travailleur ne peuvent dès lors pas être déduits de l'avantage de toute nature que constitue la voiture de société.

[2] Questions parlementaires, compte rendu analytique du 22 octobre 2013 (CRABV 53/COM 837).

[3] Q.R. Ch. Repr. Sess. Ord. 2011-2012, question n° 213 du 27 février 2012, QRVA n° 53/059, p. 138 (Van der Maelen).  Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2009-2010, question n° 244 du 5 janvier 2010, QRVA, n° 52-92, p. 73 (Jambon).

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