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L'abus du droit de licencier

Sur qui repose la charge de la preuve en cas d’abus de droit de licenciement ?

La charge de la preuve repose sur la partie qui l'invoque, donc dans la plupart des cas sur le travailleur.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

En cas d'abus de droit de licenciement, la charge de la preuve repose sur la partie qui l'invoque, donc dans la plupart des cas sur le travailleur.

Celui-ci devra prouver que l'employeur, au moment du licenciement, n'a pas agi de bonne foi et qu'il a subi de ce fait un préjudice. Le travailleur doit également démontrer l'importance du préjudice et le lien de causalité entre le préjudice subi et l'abus du droit de licencier. Bien entendu, l'employeur qui avance des arguments contraires doit également pouvoir les démontrer.

De plus, une jurisprudence constante de la Cour de Cassation estime que tout le dommage matériel et moral lié au licenciement est intégralement et forfaitairement réparé par le préavis notifié au travailleur ou par l'indemnité de rupture versée. Par conséquent, apporter la preuve d'un dommage autre que celui qui est réparé par le préavis ou l'indemnité de rupture est extrêmement difficile.

La charge de la preuve est donc manifestement bien plus lourde que dans le cas d'un licenciement manifestement déraisonnable ou abusif.

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