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Aspects fiscaux

Comment l’intervention de l’employeur dans les frais de transport est-elle qualifiée fiscalement ?

L'intervention de l'employeur dans les frais afférents aux déplacements domicile-lieu de travail constitue une rémunération imposable et ce, tant dans le chef du travailleur salarié que dans celui du dirigeant d'entreprise.

Dernière mise à jour le 12 janvier 2024

Principe

L'intervention de l'employeur dans les frais afférents aux déplacements domicile-lieu de travail constitue une rémunération imposable et ce, tant dans le chef du travailleur salarié que dans celui du dirigeant d'entreprise.

Exception

La loi prévoit toutefois une exonération fiscale (totale ou partielle) d'impôt en faveur des travailleurs qui, dans leur déclaration fiscale, optent pour la déduction forfaitaire des frais professionnels. Cette exonération est différente en fonction du moyen de transport [1] (voir titre: "Quel est le montant de l’exonération fiscale (en cas de choix en faveur de la déduction forfaitaire des frais professionnels?)

Les travailleurs qui déclarent leurs frais réels dans leur déclaration fiscale et les dirigeants d'entreprise indépendants seront donc imposés sur ces revenus

Les exonérations fiscales pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués à vélo s'appliquent aussi bien aux travailleurs qu'aux dirigeants d'entreprise qui optent pour la déduction forfaitaire des frais (cette matière est abordée séparément sous le titre ‘cas particuliers: 4. Vélo). 

Au niveau du précompte professionnel

Afin de recevoir l’exonération fiscale (totale ou partielle), le travailleur devait confirmer à son employeur par écrit qu’il ne pourrait pas prétendre aux frais professionnels réels à la suite de la déclaration fiscale.

Cette condition disparaît à partir de l’année de revenus 2024 dans le cadre du précompte professionnel parce qu’elle n’était pas toujours respectée dans la pratique. De plus, le travailleur n’est pas lié par ce choix au moment de la déclaration fiscale

[1] Art. 38, § 1er, alinéa premier, 9°, CIR 92 et art. 38, § 1er, alinéa premier, 14°, CIR 92.

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