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Détermination de l'avantage taxable - L’exception : la valeur forfaitaire

Par dérogation, la base imposable de certains avantages est fondée sur des critères différents de celui de la valeur réelle, à savoir l'évaluation forfaitaire.

Dernière mise à jour le 7 septembre 2026

On envisage deux types de dérogations. L'évaluation forfaitaire est imposée par:

  • Une règlementation sociale ou économique particulière
  • Un arrêté royal

Première catégorie : une réglementation sociale ou économique particulière

Il s'agit des avantages dont la valeur taxable est déterminée par une législation sociale ou économique spécifique [1].

Exemple : les options sur actions

L'avantage de toute nature résultant de l'attribution d'option sur achat d'actions est régi par une loi particulière [2]. C'est cette même législation qui organise la valorisation (forfaitaire) de l'avantage lié à l'octroi de l'option sur achat d'actions.

Seconde catégorie : un arrêté royal

A défaut d'une réglementation particulière, certains avantages font l'objet d'une évaluation forfaitaire prévue par un arrêté royal [3]. Il s'agit des avantages de toute nature les plus fréquemment octroyés.

Quels sont-ils ?

Ils sont énumérés ci-dessous :

Quel est l'impact d'une intervention financière du bénéficiaire ?

Lorsque le bénéficiaire intervient financièrement [4] en tout ou partie pour l'obtention dudit avantage, le montant imposable évalué forfaitairement est diminué à due concurrence.

A ce sujet, lisez aussi la question : "Comment calculer l'intervention personnelle du travailleur dans l'avantage de toute nature ?"

Sanction des avantages de toute nature excessifs à partir de 2026

À partir de l’année de revenus 2026 [5], il est moins intéressant fiscalement d’attribuer une grande partie de la rémunération sous la forme d’avantages en nature. Le montant total des avantages de toute nature évalués forfaitairement ne peut désormais plus dépasser 20 % de la rémunération des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise.

Les avantages imposés sur la base de leur valeur réelle ne relèvent pas du champ d’application de cette mesure.

Cette nouvelle limite vise à éviter que le paquet de rémunération repose dans une trop large mesure sur des avantages de toute nature, qui bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. Le législateur souhaite que le salaire constitue la part principale de la rémunération totale.

Tout dépassement peut entraîner des sanctions fiscales.

Qu’est-ce qu’un avantage de toute nature excessif ?

Il est question d’une attribution excessive lorsque les avantages de toute nature évalués forfaitairement au cours d’une période imposable représentent plus de 20 % du montant total des rémunérations imposables des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise, selon le cas.

  • Pour les travailleurs, le plafond est déterminé sur la base des rémunérations imposables figurant sur la fiche fiscale 281.10.
  • Pour les dirigeants d’entreprise, le calcul s’effectue sur la base des rémunérations imposables mentionnées sur la fiche fiscale 281.20.

Le plafond de 20 % est évalué séparément pour la catégorie des travailleurs, d’une part, et pour la catégorie des dirigeants d’entreprise, d’autre part. Un dépassement au sein de la catégorie des dirigeants d’entreprise ne peut donc pas être compensé par un pourcentage inférieur d’avantages de toute nature au sein de la catégorie des travailleurs, et inversement.

Quelles sont les sanctions prévues ?

Les avantages forfaitaires excessifs alloués aux travailleurs sont soumis à une cotisation distincte de 7,5 % à charge de l’employeur ou de la société.

Dans le cas d’avantages forfaitaires excessifs alloués aux dirigeants d’entreprise, la société peut perdre le bénéfice du taux réduit à l’impôt des sociétés.

[1] Art. 18, § 2 AR/CIR 92.

[2]  Il s'agit de la notion de réglementation au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des mesures légales ou réglementaires régissant une question. A titre d'exemple, le régime des options sur actions est prévu par la loi-programme du 26 mars 1999.

[3]  Art 18 § 3 de l'A.R d'exécution du CIR 1992.

[4]  Art. 18 § 4 du CIR 92.

[5] Loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques, Moniteur belge du 29 juillet 2026