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Règles de procédure

Comment se déroule la procédure après qu'un procès-verbal a été dressé ?

Le procès-verbal est transmis au ministère public et à la Direction des Amendes administratives.

Dernière mise à jour le 22 février 2024

Communication du procès-verbal

Le procès-verbal est transmis :

  • Au ministère public 
  • À la Direction Coordination et Finances de Bruxelles Économie et Emploi [1] (ci-après dénommée "Direction des Amendes administratives")
  • À l’auteur présumé de l’infraction, ainsi qu’à son employeur.

Priorité des poursuites pénales

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le procès-verbal constatant une infraction doit être transmis au ministère public et à la Direction des Amendes administratives. Bien que les deux services reçoivent chacun un exemplaire du procès-verbal, ils ne peuvent appliquer chacun une sanction. Un employeur ne peut donc jamais encourir à la fois une sanction pénale et une sanction administrative.

En cas de constatation d'une infraction passible uniquement d'une amende administrative, la Direction des Amendes administratives peut, d'initiative, entamer une procédure, parce que ces infractions ne sont plus passibles de poursuites pénales.

Pour les autres infractions, lesquelles sont passibles soit d'une sanction pénale, soit d'une sanction administrative, la Direction des Amendes administratives ne peut intervenir que si le ministère public renonce aux poursuites [2].

Décision du ministère public

Le ministère public notifie à la Direction des Amendes administratives sa décision d’intenter ou non des poursuites pénales. Lorsque le ministère public renonce à intenter des poursuites pénales ou s'il n’a pas pris de décision dans un délai de 6 mois à compter du jour de la réception du procès-verbal, la procédure d’amende administrative peut être entamée.

Attention ! Toute procédure administrative est exclue dès lors que le ministère public décide d’intenter des poursuites pénales. La Direction des Amendes administrations n’est alors plus autorisée à intervenir, pas même si les poursuites pénales ont conduit à un acquittement, une médiation ou une transaction, et non à une sanction pénale effective.

[1] Le Directeur peut déléguer cette compétence à l’un de ses agents.

[2] Le ministère public peut décider de poursuites pénales, d'une transaction, d'une médiation pénale ou d'une action devant le tribunal du travail.

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