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Quelle est l’incidence des causes de suspension de l’exécution du contrat de travail sur le préavis ?

Certains événements suspendent l’exécution du contrat de travail.

Dernière mise à jour le 18 janvier 2024

Principe

Les vacances annuelles, la maladie, l’accident, le chômage économique, les absences pour raisons impérieuses… suspendent l’exécution du contrat de travail.

Parmi ces événements, certains peuvent aussi avoir pour effet de retarder la prise de cours du préavis et/ou de suspendre son écoulement.

Seul le préavis notifié par l’employeur (licenciement) est toutefois susceptible d’être retardé ou suspendu ; le préavis remis par un travailleur (démission) s’écoule en effet normalement.

Les causes légales [1] et jurisprudentielles de suspension du délai de préavis sont les suivantes

  • La maladie ou l'accident, exception faite de l’hypothèse d’une incapacité partielle avec reprise d'un travail adapté/autre travail avec l'accord du médecin-conseil de la mutuelle [2]
  • Les périodes d’écartement de la femme enceinte et le congé d’allaitement (mesures prophylactiques), le repos d’accouchement, le congé de naissance en cas de naissance d’un enfant, le congé d’adoption
  • Le congé pour raisons impérieuses et le congé d’aidant
  • La suspension complète dans le cadre de l'interruption de carrière, du crédit-temps, du congé parental, du congé pour soins palliatifs et du congé pour maladie grave d'un proche 
  • La période de repos compensatoire octroyé en raison de la prestation d’heures supplémentaires 
  • Les vacances annuelles [3]. Selon la Cour de Cassation, la notion de vacances doit être interprétée de manière large. Il ne s'agit pas seulement des vacances légales, mais aussi des jours de vacances complémentaires octroyés en vertu d'une convention collective ou individuelle de travail ou suite à une décision de l'employeur [4]. Par ailleurs, les congés supplémentaires d’ancienneté peuvent également suspendre le délai de préavis s’ils sont compris dans les vacances annuelles ou attenants à celles-ci [5] 
  • Le chômage temporaire pour cause économique, pour cause d’intempéries et la fermeture collective pour cause de vacances annuelles. Le chômage temporaire pour cause de force majeure lié au coronavirus suspend le délai de préavis à partir du 22 juin 2020, mais uniquement si le préavis a pris cours au plus tôt à partir du 1er mars 2020 [6] 
  • La détention préventive 

N’ont par contre aucun effet sur le préavis

  • Les jours de congé sans solde 
  • Les jours d’absence injustifiée 
  • Les jours fériés, ainsi que leurs jours de remplacement et les repos compensatoires pris dans le cadre de la réglementation sur les jours fériés 
  • Les jours de petit chômage 
  • La réduction des prestations dans le cadre de l'interruption de carrière, du crédit-temps, du congé parental, du congé pour soins palliatifs et du congé pour maladie grave d'un proche 
  • Les absences pour congé-éducation 
  • Les jours de congé d'accueil 
  • Les jours de repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail (sauf les jours de repos compensatoire octroyés aux ouvriers du secteur de la construction pendant la période de Noël et du Nouvel An) 
  • Les jours de chômage temporaire pour cause d'accident technique, pour force majeure et pour cause de fermeture collective pour repos compensatoire (sauf les jours de repos compensatoire octroyés aux ouvriers du secteur de la construction en fin d’année). Le chômage temporaire pour cause de force majeure lié au coronavirus ne suspend PAS le délai de préavis pour ce qui concerne les jours de chômage avant le 22 juin 2020 OU lorsque le préavis a pris cours avant le 1er mars 2020 [7] 
  • Les jours de congé pour formation syndicale 
  • Les jours de congé pour l’exercice d’un mandat politique 
  • L’incapacité partielle avec reprise d'un travail adapté/autre travail avec l'accord du médecin-conseil de la mutuelle [8] 
  • La grève [9]

Que se passe-t-il en cas de demi-jours de suspension ?

Selon le SPF, les demi-jours de suspension ne suspendent pas le préavis notifié par l'employeur (par exemple, un demi-jour de vacances pris par le travailleur). La Cour de Cassation a en effet jugé que le contrat de travail ne pouvait être suspendu qu'en l'absence de prestations de travail [10].

Mais que se passe-t-il lorsque le contrat de travail est également suspendu l'autre demi-jour ? Dans ce cas, il n'y a en effet pas de prestations de travail pour le jour concerné.

Il faut distinguer selon que le travailleur est ou non considéré comme travailleur à temps partiel, et selon que la cause de suspension a ou non un effet suspensif sur le préavis.

Travailleur considéré comme travailleur à temps partiel et absence de prestations un demi-jour

Il est possible qu’un travailleur à temps plein soit considéré comme travailleur à temps partiel à cause d’une suspension de son contrat de travail. Il s’agit, par exemple, du travailleur ayant diminué ses prestations dans le cadre d'un crédit-temps ou d'un congé thématique.

Lorsque ce travailleur ne preste pas un demi-jour dans le cadre de son régime de travail à temps partiel, et qu'il n'y a pas de prestations de travail l'autre demi-jour, il faut distinguer deux situations :

  • L'absence de prestations l'autre demi-jour résulte d'une cause de suspension qui n'a pas d'effet sur le délai de préavis. Dans ce cas, même si le contrat de travail lui-même est suspendu pour le jour concerné, le délai de préavis n'est pas suspendu. Exemple : travailleur en crédit-temps à mi-temps un demi-jour et absence pour congé-éducation payé l'autre demi-jour
  • L'absence de prestations l'autre demi-jour résulte d'une cause de suspension qui a un effet suspensif sur le préavis. Dans ce cas, le préavis est suspendu. Exemple : travailleur en crédit-temps à mi-temps un demi-jour et demi-jour de vacances

Absence de prestations de travail pour un jour complet résultant de deux causes de suspension différentes

Lorsque le travailleur ne preste pas un jour en raison d'absences liées à des causes différentes, il faut distinguer selon les causes de suspension en présence afin de savoir si le préavis est ou non prolongé suite à l'absence de prestations pour le jour concerné :

  • En cas de cumul d'une cause de suspension qui prolonge le préavis et d'une cause de suspension n'ayant aucun effet sur le préavis, le délai de préavis n'est pas prolongé. Exemple : un travailleur est en vacances un demi-jour et en congé-éducation payé l'autre demi-jour. Le même raisonnement peut être appliqué en cas de cumul de deux causes de suspension qui n'ont pas d'effet sur le préavis
  • En cas de cumul de deux causes de suspension qui ont pour effet de prolonger le préavis, le délai de préavis est suspendu. Exemple : un travailleur est en vacances un demi-jour et en incapacité de travail l'autre demi-jour

Reprise d'un travail adapté/autre travail

L'exécution du contrat de travail n'est plus considérée comme suspendue lorsque le travailleur reprend temporairement un travail adapté ou un autre travail, autorisé en vertu de la réglementation soins de santé [11].

La loi [12] confirme ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation [13], selon laquelle il ne peut être question de suspension du contrat que lorsque le travailleur n'effectue plus aucune prestation de travail. Etant donné que le contrat de travail n'est pas considéré comme étant suspendu pendant la période de reprise de travail, le délai de préavis, qu'il soit signifié avant ou durant cette période, court normalement.

[1] Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

[2] Cour de Cassation, 23 mars 1981 et article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.

[3] Il s’agit des vacances individuelles et collectives, des vacances supplémentaires (ou européennes), des vacances jeunes et des vacances senior.

[4] Cour de Cassation, 5 octobre 2009. Par contre, les jours de repos compensatoire doivent être considérés comme une forme de réduction de temps de travail et ne sont pas accordés en vue d'augmenter le nombre de jours de vacances annuelles.

[5] Cour de Cassation, 7 janvier 1985 et 5 octobre 2009. Les jours de congé d’ancienneté suspendent le délaide préavis uniquement s’ils peuvent être considérés comme des jours de vacances annuelles, autrement dit s’ils sont attribués dans le but d’augmenter le nombre de jours de vacances annuelles. Les arrêts de la Cour semblent indiquer que les jours d'ancienneté pris isolément ne complètent pas les vacances légales.

[6] Loi du 15 juin 2020 visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19. Ce type de chômage temporaire a pris fin le 30 juin 2022.

[7] Loi du 15 juin 2020 visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19. Ce type de chômage temporaire a pris fin le 30 juin 2022.

[8] Cour de Cassation, 23 mars 1981 et article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.

[9] Cour de Cassation, 7 janvier 1985.

[10] Cour de Cassation, 23 mars 1981.

[11] Article 100, §2 de la loi coordonné du 14 juillet 1994. Le médecin-conseil de la mutualité doit donc avoir donné son accord.

[12] Nouvel article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.

[13] Arrêt de la Cour du 23 mars 1981.

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