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CCT 32bis - Le transfert conventionnel d'entreprise

Conséquences du transfert - 4. Responsabilité solidaire limitée du cédant et du cessionnaire

Le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement au paiement des dettes existant à la date du transfert et résultant des contrats de travail existant à cette date.

Dernière mise à jour le 8 février 2024

La responsabilité est toutefois limitée aux dettes qui découlent du transfert.

La responsabilité solidaire signifie que tant le cédant que le cessionnaire peuvent être poursuivis individuellement pour ces dettes. De plus, le paiement des montants dus par l’un des co-responsables libère l’autre. Dans ce cas, celui qui a épuré la dette pourra se retourner contre son co-responsable afin de se faire rembourser.

Ainsi, lorsque, après la date du transfert, le cédant donne congé au travailleur, que le cessionnaire s’abstient de lui donner du travail et que le travailleur invoque de ce chef, à l’égard du cédant, un acte équipollent rupture, il faut constater que les 2 sociétés ont eu un comportement fautif en maintenant ou en créant l’apparence selon laquelle le cédant restait l’employeur. Les 2 sociétés sont donc l’auteur de la rupture et, par conséquent, tenues in solidum au paiement des indemnités de congé et d’éviction et solidairement au dépens[1].

A contrario, une indemnité de rupture due à la suite de la résiliation du contrat de travail après un transfert d’entreprise ne peut être réclamée à l’employeur cédant[2]. Attention cependant, le raisonnement en sens contraire ne s’applique pas. Ainsi, le contrat de travail de la personne licenciée irrégulièrement peu de temps avant le transfert doit être considéré comme encore existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n’a pas été repris par ce dernier après le transfert d’entreprise. En conséquence, ce travailleur peut agir contre le cessionnaire responsable des obligations du cédant découlant du licenciement[3].

[1] Voir arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 20 novembre 2002, Chron. D.S., 2005,312.

[2] Voir arrêt du Tribunal du travail de Bruxelles du 28 avril 2006, J.T.T 2007,14.

[3] Voir arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 avril 2008 J.T.T.2008,404. Cette décision peut être vue comme allant à l’encontre d’une décision de la Cour de cassation du 20 octobre 1997 dans laquelle il avait été décidé que l’obligation de payer des dommages-intérêts réclamés sur la base de l’infraction qualifiée "non-paiement de la rémunération due", relative à la période antérieure au transfert de l’entreprise, ne constitue pas une obligation résultant du contrat de travail ou de la relation de travail cédée au cessionnaire de l’entreprise.

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