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Durée et prise de cours du délai de préavis

Préavis notifié par le travailleur - Travailleurs en service avant le 1er janvier 2014

Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, il faut procéder à un double calcul. Attention ! Le système a été modifié depuis le 28 octobre 2023.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Principe applicable jusqu'au 28 octobre 2023 : le double calcul

Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, il faut procéder à un double calcul. Le préavis à notifier par le travailleur comprend désormais 2 parties dont la somme est égale à la durée du préavis.

1ière partie du délai de préavis

La première partie du délai de préavis est verrouillé au 31 décembre 2013 sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à cette date. Cette première partie devra donc être calculée comme si le travailleur avait eu l'intention de démissionner le 31 décembre 2013.

La première démarche consiste à vérifier si, à cette date, le travailleur avait le statut d'ouvrier ou d'employé. Le fait que le travailleur a ensuite changé de statut importe peu. Pour calculer la première partie du délai de préavis, il faut uniquement tenir compte du statut au 31 décembre 2013.

Ouvriers

S'il s'agit d'un ouvrier, il convient d'établir s'il est lié par un ancien ou un nouveau contrat de travail et de déterminer l'ancienneté acquise au 31 décembre 2013. Ces données permettent de verrouiller la première partie du délai de préavis au 31 décembre 2013. Les règles en matière de préavis en vigueur à cette date en cas de démission d'un ouvrier et nécessaires pour verrouiller le délai de préavis de ce dernier et peuvent être consultées ici

Attention ! Pour verrouiller la première partie du délai de préavis il doit être tenu compte des délais de préavis de la commission paritaire à laquelle ressortissait le travailleur au 31 décembre 2013. Il en va de même s’il a changé, par après, de commission paritaire (par exemple en raison d’un changement d’activité de l’employeur ou d’un changement de la compétence territoriale de la commission paritaire).

Employés

Si le travailleur a le statut d'employé, il faut non seulement tenir compte de l'ancienneté qu'il a acquise au 31 décembre 2013, mais aussi du montant de sa rémunération annuelle à cette date.  Ces données permettent de verrouiller la première partie du délai de préavis au 31 décembre 2013. Les règles en matière de préavis en vigueur à cette date en cas de démission d'un employé et nécessaires pour verrouiller le délai de préavis de ce dernier peuvent être consultées ici

Règle spécifique pour les employés dits 'supérieurs'

Pour les employés dont la rémunération annuelle dépassait 32.254 euros au 31 décembre 2013, la durée du délai de préavis doit être négociée par les parties et ce, au plus tôt au moment de la démission. Une nouvelle règle a été prévue afin de permettre le verrouillage au 31 décembre 2013. Désormais, le délai de préavis à respecter par ces employés est fixé à 1,5 mois par période de cinq années d'ancienneté entamée, avec un maximum de :

  • De 4,5 mois si leur rémunération annuelle ne dépassait pas 64.508 euros au 31 décembre 2013 
  • De 6 mois si leur rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure 64.508 euros

Cette règle est également mentionnée dans notre aperçu des règles en vigueur au 31 décembre 2013, même s'il s'agit, en réalité, d'une nouvelle disposition légale.

Dans son arrêt du 18 octobre 2018, la Cour constitutionnelle n’a pas dû se prononcer sur le sort de telles conventions lorsque le contrat de travail est rompu par le travailleur. Il n’est donc pas certain que ces conventions doivent être prises en compte lors de la rupture du contrat de travail par le travailleur.

2e partie du délai de préavis

La seconde partie du délai de préavis est calculée conformément aux nouvelles règles en vigueur à partir du 1er janvier 2014.  L'ancienneté devant être prise en compte ici est l'ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.  Le compteur est donc remis à 0.

Dans certaines situations, la 2e partie du délai de préavis ne doit pas être calculée.  Tel est le cas :

  • Lorsque, sur la base de la première partie, le préavis à respecter par l'employé est déjà de 3 mois (employés inférieurs) OU de 4,5 ou 6 mois (employés supérieurs) vu que le plafond est alors atteint 
  • Lorsque ce plafond n'est pas encore atteint mais que le délai de préavis à respecter par l'employé sur la base de la première partie est égal ou supérieur à 13 semaines

La durée totale du délai de préavis = la somme des deux parties

Pour obtenir la durée effective du délai de préavis à notifier par le travailleur, il y a lieu d'additionner ces 1ière et 2e parties.

Il faut, ici aussi, tenir compte de certaines particularités :

  • Dans les situations où il n'y a pas lieu de tenir compte de la 2e partie (voir ci-dessus), la somme des deux parties est bien sûr égale à la 1ière partie 
  • Une dérogation est également prévue pour les cas où la 2e partie du délai doit être calculée : lorsque, sur la base de la première partie, le délai à observer par un employé est inférieur à 13 semaines, la somme des 1ière et 2e parties ne peut dépasser 13 semaines

Exemples

Exemple 1

Jef travaille en tant qu'ouvrier chez son employeur (PC n° 116) depuis le 15 mai 2011. Il démissionne avec effet au lundi 6 mars 2023. Le délai de préavis à respecter est le suivant :

  • Partie 1 : 14 jours calendrier, vu qu'il comptait moins de 20 ans d'ancienneté au 31 décembre 2013.
  • Partie 2 : 13 semaines, vu qu'il aura acquis plus de 8 ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 2014.
  • Délai de préavis total : 14 jours + 13 semaines.

Exemple 2

Louise travaille en tant qu'employée chez son employeur depuis le 1er mars 2010. Sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était inférieure 32.254 euros. Elle démissionne avec effet au lundi 6 février 2023 :

  • Partie 1 : 1,5 mois, vu que Louise comptait moins de 5 ans d'ancienneté au 31 décembre 2013.
  • Partie 2 : 13 semaines, vu que Louise aura acquis plus de 8 ans d'ancienneté au 1er février 2021 (à compter du 1er janvier 2014).
  • Délai de préavis total : 13 semaines car lorsque, sur la base de la première partie, l’employé a un délai de préavis inférieur à 13 semaines, la somme des 1ière et 2e parties ne peut dépasser 13 semaines.

Exemple 3

Marie travaille en tant qu'employée chez son employeur depuis le 1er juin 2007. Sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure à 32.254 euros. Elle démissionne avec effet au lundi 1er mai 2023 :

  • Partie 1 : 3 mois, vu que Marie comptait entre 5 et 10 ans d'ancienneté au 31 décembre 2013 et que sa rémunération annuelle excédait alors 32.254 euros.
  • Partie 2 : dans ce cas, il n'y a pas lieu de tenir compte de la 2e partie vu que, sur la base de la première partie, le délai de préavis à observer est égal ou supérieur à 13 semaines.
  • Délai de préavis total : 3 mois.

Exemple 4

Luc travaille en tant qu'employé chez son employeur depuis le 1er mars 1985. Sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure à 64.508 euros. Il démissionne avec effet au lundi 2 janvier 2023 :

  • Partie 1 : délai plafonné à 6 mois, vu qu'au 31 décembre 2013, Luc était dans sa 5e tranche de 5 ans d'ancienneté et que sa rémunération annuelle était, à cette date, supérieure à 64.508 euros.
  • Partie 2 : dans ce cas, il n'y a pas lieu de tenir compte de la 2e partie vu que le plafond de 6 mois est atteint.
  • Délai de préavis total : 6 mois.

Exemple 5

Mario travaille en tant qu'employé chez son employeur depuis le 1er mars 2010. Sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure à 32.254 euros. Il démissionne avec effet au lundi 8 mai 2023 :

  • Partie 1 : 1,5 mois vu que Mario comptait moins de 5 ans d'ancienneté au 31 décembre 2013.
  • Partie 2 : 13 semaines vu que Mario comptera plus de 8 ans d'ancienneté en mai 2021 (à compter du 1er janvier 2014).
  • Délai de préavis total : 13 semaines car lorsque, sur la base de la première partie, l'employé doit respecter un délai inférieur à 13 semaines, la somme des 1ière et 2e parties ne peut dépasser 13 semaines.

Remarque : étant donné qu'aucune règle de conversion n'est prévue pour convertir en semaines les jours et les mois de la 1ière partie, le travailleur devra notifier un ‘double préavis'.

Principe applicable depuis le 28 octobre 2023: calcul en une seule étape 

Depuis le 28 octobre 2023, la règle du cumul des deux étapes, expliquée ci-avant, a été supprimée. En cas de démission de votre travailleur, le calcul du délai de préavis se fera en une seule étape. Ce principe s'appliquera indépendamment du fait qu'ils sont entrés en service avant ou après le 1er janvier 2014. Par conséquent, le préavis est calculé en semaines, comme pour le calcul des travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014. Le délai de préavis ne pourra donc plus dépasser treize semaines en cas de démission par votre travailleur. Cela vaut tant pour vos ouvriers que pour vos employés.

Par ailleurs, la disposition particulière qui s’applique à vos travailleurs supérieurs qui démissionnent a été supprimée. Par conséquent, la nouvelle loi sera applicable à tous vos travailleurs sans faire de distinction de traitement entre ouvriers ou employés (inférieurs ou supérieurs).

Exemple

Yves souhaite démissionner alors qu’il était à votre service en tant qu’employé depuis le 1er avril 2003. Le salaire annuel brut de Yves au 31 décembre 2013 s’élevait à 50.000 euros.

Si Yves a démissionné avant le 28 octobre 2023, la première partie de son délai de préavis sera de quatre mois et demi. Pour un employé comme Yves, il s’agit du délai de préavis maximum. Cela signifie que la deuxième partie du délai de préavis ne doit pas être calculée. Dans tous les cas, Yves doit prester un préavis de quatre mois et demi.

Par contre, si Yves démissionne à partir du 28 octobre 2023, son préavis est limité à treize semaines.

 

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