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Régime spécifique en cas de force majeure médicale

A quelles conditions le travailleur a-t-il droit à une procédure de reclassement professionnel pour force majeure médicale ?

Voici quelques cas

Dernière mise à jour le 23 mars 2022

Travailleur dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure médicale

La fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale ne peut être invoquée que dans le respect de l'article 34 de la loi sur les contrats de travail, c'est-à-dire après le suivi d'un trajet de réintégration qui constate l'incapacité définitive du travailleur à effectuer le travail convenu.

Force majeure médicale invoquée par l'employeur

Seuls les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure invoquée par l'employeur ont droit à ce régime spécifique de reclassement professionnel.

Lorsque la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est invoquée par les 2 parties, c'est-à-dire par l'employeur et par le travailleur, le SPF Emploi et Travail considère qu'il y a aussi un droit au reclassement professionnel pour le travailleur lorsque celui-ci a été mis sous pression pour signer la convention de constatation, de commun accord, de la force majeure médicale.

Cas de dispense

L’employeur qui relève d’une commission paritaire organisant un accompagnement équivalent à charge du Fonds de sécurité d’existence (FSE) ne doit pas faire d’offre d’outplacement en cas de force majeure médicale invoquée par l’employeur.

Pour savoir si une intervention est prévue dans votre secteur, nous vous conseillons de consulter la rubrique Sectoriel/Commissions paritaires. Sélectionnez ensuite votre commission paritaire et cliquez sur le mot-clé "Outplacement".

Cas dans lesquels il n'y a pas de droit au reclassement professionnel

Vu nos explications ci-dessus, il n'y a donc pas de droit, pour le travailleur, au reclassement professionnel spécifique en cas de force majeure dans les situations suivantes :

  • Lorsqu’aucun trajet de réintégration a été suivi par le travailleur 
  • Lorsqu’un trajet de réintégration a été suivi, mais n’a pas mené à la constatation, par le conseiller en prévention - médecin du travail, de l’incapacité de travail définitive du travailleur 
  • Lorsque la force majeure médicale n’a pas officiellement été invoquée 
  • Lorsqu’elle a été officiellement invoquée, mais uniquement par le travailleur ou par les deux parties sans que l'employeur ne fasse pression sur le travailleur 
  • Lorsque le FSE de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur propose un accompagnement équivalent
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