Le droit passerelle classique en 2021
Quelques modifications temporaires au droit passerelle classique ont aussi été apportées aux faits (faillites, interruptions forcées et cessations) qui se produisent lors de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 inclus.
Elargissement aux starters
Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints-aidants qui sont assujettis au statut social depuis moins de 12 trimestres entrent dorénavant en ligne de compte pour le droit passerelle classique, sous les conditions suivantes :
- Assujettis au statut social depuis au moins deux trimestres
Il s’agit des deux trimestres qui précédent immédiatement le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le « fait » se produit.
Attention : dans le cadre du quatrième pilier (cessation en raison de difficultés économiques) il demeure nécessaire que l’intéressé puisse justifier d’au moins huit trimestres constitutifs de droits à la pension afin de pouvoir prétendre à trois mois de prestation/un trimestre de maintien des droits. Cela implique de facto que cet assouplissement ne s’applique pas aux débutants dans le cadre du quatrième pilier.
- Paiement effectif des cotisations sociales de 4 à 2 trimestres
Plafond de cumul avec un revenu de remplacement
Un droit, même potentiel, à un revenu de remplacement fait obstacle à l’octroi du droit passerelle et ce, quel que soit le montant de ce revenu de remplacement.
Dérogation: la prestation financière dans le cadre du droit passerelle peut dorénavant être cumulée avec un autre revenu de remplacement de sécurité sociale moyennant le respect d’un plafond de cumul qui correspond au montant applicable de la prestation financière dans le cadre du droit passerelle. En cas d’un dépassement de ce plafond, la prestation financière dans le cadre du droit passerelle est diminuée à concurrence de ce dépassement.
Attention : l’introduction de ce plafond de cumul signifie également qu’un droit potentiel à un revenu de remplacement ne constitue plus un obstacle. C’est uniquement le fait de bénéficier effectivement d’un revenu de remplacement qui doit être pris en compte.
Assimilation des droits à la pension
Les périodes de droit passerelle classique n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.
Dérogation : dorénavant, les périodes pendant lesquelles le travailleur indépendant bénéficie d’un maintien de droits sociaux dans le cadre du droit passerelle sont assimilées à une période d’occupation pour le calcul de la pension, avec un maximum de quatre trimestres assimilés. L’assimilation prend cours au 1er jour du trimestre pour lequel le maintien des droits a été octroyé (et non le 1er jour du trimestre qui suit), et au plus tôt le 1er octobre 2020.
La mesure s’applique :
- aux pensions qui prennent effet pour la première fois et au plus tôt le 1er janvier 2021 ;
- aux trimestres « maintien des droits » à partir du quatrième trimestre de 2020 ;
- aux trimestres « maintien des droits » qui sont octroyés à la suite d’évènements se produisant entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
Extension du délai de demande
En raison de l’introduction avec effet rétroactif de ces assouplissements, le délai pour les demandes de droit passerelle classique suite à des « faits » ayant lieu lors de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 est prolongé de deux trimestres. Ainsi, pour les « faits » qui ont lieu pendant cette période, la période de demande est de quatre trimestres au total.
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